GEN-42 — Politique visant les compteurs d'électricité et de gaz remis à neuf

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Catégorie : Général
Bulletin : GEN-42
Document(s) : Bulletins G-18 et E-26
Date de diffusion :
Entrée en vigueur :


Table des matières


1.0 Objectif

Le présent bulletin vise à communiquer la politique de Mesures Canada (MC) visant la reconnaissance et l'acceptation de l'application d'une période de revérification initiale à un compteur d'électricité ou de gaz ayant déjà été en service qui a été remis à neuf et revérifié.

2.0 Domaine d'application

Ce bulletin vise les compteurs d'électricité et de gaz ayant déjà été en service et remis à neuf, et non remis à niveau, avant leur revérification.

3.0 Références

4.0 Contexte

Les bulletins E-26 — Périodes de revérification des compteurs d'électricité et des installations de mesurage et G-18 — Périodes de revérification pour les compteurs de gaz, les appareils auxiliaires et les installations de mesure de MC contiennent une politique selon laquelle des compteurs ayant déjà été en service et ayant atteint leur date de revérification sont admissibles à une prolongation de leur période de revérification d'une durée égale à la période de revérification initiale de ce type de compteur. Conformément à cette politique, les compteurs ayant déjà été en service doivent être remis à neuf, et non remis à niveau, avant leur revérification. Un certain nombre d'intervenants a demandé de clarifier cette politique ainsi que les attentes et les exigences de MC concernant la remise à neuf des compteurs.

5.0 Terminologie

Attestation

Déclaration officielle d'un signataire confirmant que les énoncés et les conclusions appuyant la conformité à certaines exigences d'une politique correspondent en tout point aux faits.

Fournisseur de services autorisé

Organisme accrédité pour vérifier et/ou revérifier des compteurs en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (vérificateur de compteurs accrédité).

Compteur remis à neuf

Compteur ayant déjà été en service qui a été restauré au même état technique et métrologique qu'un compteur neuf par un fabricant ou un fournisseur de services autorisé conformément aux normes et aux procédures dont la pertinence relativement à la remise à neuf de compteurs a été attestée par le fabricant du compteur.

Compteur remis à niveau

Compteur ayant déjà été en service qui a été étalonné ou qui a subi des réparations mineures dans des conditions contrôlées et selon une procédure documentée dans le système de management de la qualité d'un organisme accrédité reconnu par Mesures Canada.

6.0 Politique visant la remise à neuf de compteurs

6.1 Généralités

6.1.1 Des compteurs ayant déjà été en service peuvent être remis à neuf par le fabricant des compteurs ou un fournisseur de services autorisé (FSA).

6.1.2 Un compteur ayant déjà été en service qui a été remis à neuf conformément aux exigences du présent bulletin est admissible à une prolongation de sa période de revérification d'une durée égale à la période de revérification initiale de ce type de compteur.

6.1.3 Dans le cas d'un compteur qui n'a été que remis à niveau, MC ne reconnaîtra pas ce compteur comme ayant été remis à neuf.

6.2 Normes et procédures visant la remise à neuf des compteurs

6.2.1 Les compteurs doivent être remis à neuf conformément aux normes et procédures établies par le fabricant des compteurs ou un FSA. Ces normes et procédures doivent clairement établir qu'elles visent la remise à neuf de compteurs déjà en service, et non leur remise à niveau, leur réparation ou leur reconditionnement.

6.2.2 Les normes et procédures visant la remise à neuf de compteurs doivent exiger le remplacement des composants sujets à se dégrader lorsque cette dégradation pourrait nuire à la fiabilité du compteur sur une période d'utilisation subséquente d'une durée égale à la période de revérification initiale de ce type de compteur. Tous ces composants doivent être remplacés par des composants neufs, peu importe si ces derniers présentent ou non des signes de dégradation au moment de la remise à neuf du compteur.

6.2.3 Les normes et procédures visant la remise à neuf des compteurs doivent garantir qu'un compteur remis à neuf continuera de satisfaire aux exigences relatives au type de compteur que MC a approuvé.

6.3 Attestation du fabricant des compteurs

6.3.1 Dans tous les cas, le fabricant des compteurs doit attester que ses propres normes et procédures visant la remise à neuf de compteurs ou celles d'un FSA sont conformes aux exigences du présent bulletin et qu'elles sont pertinentes pour la remise à neuf de compteurs.

6.3.2 Les fabricants de compteurs produisant ces attestations doivent être conscients que tous les compteurs ayant déjà été en service et remis à neuf conformément à des normes et procédures ultérieurement jugées inappropriées aux fins de remise à neuf des compteurs doivent être réévalués et considérés comme des compteurs remis à niveau et leur période de revérification subséquente doit être modifiée en conséquence.

6.3.3 Le fabricant de compteurs doit produire une lettre d'attestation contenant les énoncés suivants :

  1. Les normes et procédures suivantes (insérer le titre du document, la date et le numéro de révision) établies par (insérer le nom du fabricant ou du FSA, selon le cas) visant la remise à neuf des compteurs suivants (insérer la marque de commerce, le modèle et le numéro d'avis d'approbation de chaque compteur) faisant l'objet de l'attestation fournie par (insérer le nom du fabricant) sont, sur demande, assujetties à un examen et à une acceptation de Mesures Canada.
  2. (Insérer le nom du fabricant) atteste que les normes et procédures visant la remise à neuf de compteurs utilisées par (insérer le nom du fabricant ou du FSA, selon le cas) sont entièrement conformes aux exigences de Mesures Canada et permettront de restaurer un compteur ayant déjà été en service au même état technique et métrologique qu'un compteur neuf fabriqué par (insérer le nom du fabricant).

6.3.4 Les lettres d'attestation doivent être signées par le chef des services techniques du fabricant pour le ou les types de compteurs visés par les énoncés et les conclusions formulés.

6.3.5 La lettre d'attestation doit être fournie, le cas échéant, à l'organisme utilisant les normes et procédures associées à la remise à neuf de compteurs.

6.3.6 MC se réserve le droit d'examiner toute norme et procédure visant la remise à neuf de compteurs pour laquelle le fabricant a fourni une attestation afin d'en vérifier la conformité aux exigences de l'article 6.2.

6.4 Responsabilités du fournisseur de services autorisé

6.4.1 Un FSA qui remet à neuf et revérifie des compteurs doit joindre les normes et procédures utilisées pour la remise à neuf des compteurs et la lettre d'attestation connexe à la documentation de son système de management de la qualité.

6.4.2 Un FSA qui revérifie des compteurs remis à neuf par le fabricant doit joindre à la documentation de son système de management de la qualité une copie de la lettre d'attestation des normes et procédures utilisées pour la remise à neuf des compteurs de ce fabricant. La lettre servira de preuve tangible que les compteurs revérifiés ont été remis à neuf conformément à des normes et procédures adéquates.

6.4.3 Le rapport d'inspection ou le certificat du FSA doivent comprendre des indications permettant de distinguer entre les compteurs qui sont neufs et ont subi une vérification initiale, ceux qui ont été remis à niveau et revérifiés, et ceux remis à neuf et revérifiés ou revérifiés par échantillonnage de conformité.

6.4.4 Un FSA pourrait devoir démontrer qu'il respecte les exigences du présent bulletin avant d'obtenir l'autorisation de MC de revérifier des compteurs remis à neuf d'un type particulier.

6.5 Responsabilités du fournisseur

Un fournisseur qui, pour des applications commerciales, utilise des compteurs ayant déjà été en service remis à neuf et revérifiés doit :

  1. s'assurer que les périodes de revérification et les dates d'expiration du sceau des compteurs sont correctes et qu'elles sont respectées conformément au bulletin G-18 ou E-26, selon le cas;
  2. tenir compte de ses obligations en matière d'exactitude de la mesure en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et s'assurer que, lorsque le rendement est évalué dans le cadre de la surveillance du marché ou par échantillonnage de conformité, le risque de défaillance d'un compteur ou d'un lot de compteurs n'est pas accru.