Politique exécutoire de Mesures Canada visant les appareils de pesage et de mesure, partie 1 — fournisseurs de services autorisés

Date de diffusion :
Entrée en vigueur :
Numéro de révision : 5
Remplace : La révision de la Politique exécutoire de Mesures Canada visant les appareils de pesage et de mesurage, partie 1 — fournisseurs de services autorisés de mars 2016


Table des matières


1.0 Introduction

1.1 La politique et les procédures décrites dans le présent document visent à présenter aux fournisseurs de services autorisés (FSA) des lignes directrices concernant les mesures à prendre pour appuyer les programmes d'examen et les activités d'application de la loi de Mesures Canada.

Le présent document s'ajoute aux exigences spécifiées dans la Loi et le Règlement sur les poids et mesures, la norme d'accréditation S-A-01 et les modalités du Programme d'enregistrement de Mesures Canada.

1.2 La présente politique contient des instructions destinées aux FSA relatives aux rejets d'appareils et aux avertissements visant des appareils, aux signalements à Mesures Canada de non‑conformités graves et aux mesures à prendre à la suite d'une saisie d'appareils par les inspecteurs de Mesures Canada.

1.3 Les FSA qui examinent des appareils de pesage et de mesure doivent prendre certaines mesures lorsque les appareils ne sont pas conformes à la législation.

1.4 Les FSA sont censés sensibiliser et informer leurs clients (commerçants) afin que ces derniers respectent la législation.

1.5 Les FSA doivent communiquer avec leur représentant désigné de la diversification des modes de prestation de services de Mesures Canada s'ils ont des questions au sujet des mesures qu'ils doivent prendre ou des renseignements figurant dans la présente politique.

2.0 Politique et procédure visant les non-conformités d'appareils utilisés dans le commerce

2.1 Un appareil pour lequel on a décelé une ou plusieurs des non-conformités suivantes doit être signalé dans les deux (2) jours ouvrables suivants à Mesures Canada, peu importe que des actions correctives aient déjà été engagées ou non :

  • 2.1.1 Un appareil non approuvé est utilisé dans le commerce.
  • 2.1.2 Un appareil approuvé est utilisé dans le commerce sans avoir fait l'objet d'un examen initial en vertu de l'alinéa 8b) de la Loi et l'appareil ne peut être facilement examiné ou, pendant l'examen initial, on découvre qu'il n'est pas entièrement conforme à la Loi ni au Règlement.
  • 2.1.3 Un appareil approuvé est utilisé dans le commerce sans avoir fait l'objet d'un examen initial en vertu de l'alinéa 8b) de la Loi et le commerçant refuse de faire examiner l'appareil.
  • 2.1.4 Un appareil a été modifié ou installé de façon à faciliter les fraudes.
  • 2.1.5 Un appareil approuvé, examiné en vertu de l'alinéa 8b) de la Loi, est utilisé dans le commerce, mais ne satisfait pas aux exigences d'installation en vigueur.

    Remarque : Dans certains cas, il peut y avoir des raisons valables expliquant un écart apparent par rapport aux exigences d'installation. Les FSA devraient consulter leur personne‑ressource désignée de Mesures Canada pour des instructions sur la façon de procéder.

2.2 Si un certificat d'examen d'instrument est délivré, les FSA signalent les non-conformités énoncées à l'article 2.1 en soumettant les données d'examen des appareils et les résultats d'essai dans l'Application de déclaration en ligne (ADEL) de Mesures Canada.

Si aucun certificat d'examen n'est délivré, le FSA doit fournir les renseignements suivants au bureau de district de Mesures Canada le plus proche dans les deux (2) jours ouvrables suivant la découverte de la non-conformité :

  • le nom du propriétaire de l'appareil;
  • l'adresse où se trouve l'appareil;
  • les renseignements nécessaires pour reconnaître et décrire l'appareil;
  • la nature de la non-conformité.

2.3 Un appareil présentant une ou plusieurs des non-conformités indiquées aux articles 2.3.1 à 2.3.4 doit être signalé dans les deux (2) jours ouvrables suivants à Mesures Canada en présence de l'une des deux situations suivantes :

  1. l'appareil ne peut être examiné;
  2. l'appareil ne peut être ramené à la conformité pendant l'examen.

2.3.1 Un appareil présente une erreur de mesure dépassant trois fois la marge de tolérance applicable et l'erreur est en faveur du commerçant.

2.3.2 Le dispositif de verrouillage empêchant un appareil d'être utilisé avant le retour à zéro de l'indication n'est pas fonctionnel (p. ex. dispositifs de verrouillage défectueux sur des distributeurs d'essence).

2.3.3 Dans le cas où les trois conditions suivantes s'appliquent :

  1. le prix total indiqué sur le dispositif d'affichage ne concorde pas mathématiquement avec la valeur obtenue en multipliant la quantité indiquée par le prix unitaire;
  2. l'écart entre le prix total indiqué et le prix total calculé est supérieur à la valeur financière calculée avec la marge de tolérance admise de l'appareil pour la quantité d'essai et le prix unitaire affiché;
  3. l'erreur est en faveur du commerçant.

2.3.4 Lorsque les trois conditions suivantes s'appliquent à un appareil :

  1. l'appareil est utilisé dans l'un des huit secteurs commerciaux assujettis aux examens obligatoires;
  2. la date d'examen obligatoire de l'appareil ou la date de recertification après une non-conformité est dépassée;
  3. le FSA ne peut examiner l'appareil facilement ou le commerçant refuse de faire examiner l'appareil.

2.4 Dans le cas des non-conformités décrites en 2.3, le FSA soumet dans l'ADEL les données d'examen et les résultats d'essai des appareils afin qu'un certificat d'examen puisse être délivré.

2.5 Les FSA doivent aviser Mesures Canada aussitôt que possible par téléphone lorsqu'ils découvrent des cas de non-conformités majeures aux exigences d'utilisation prescrites dans la Loi et le Règlement sur les poids et mesures ainsi que dans les normes connexes (p. ex. un instrument est utilisé frauduleusement, aucune tare n'est appliquée lorsqu'elle est de valeur élevée, le dispositif de mise à zéro d'un distributeur d'essence est utilisé incorrectement, etc.).

2.6 Lorsqu'il signale l'une des non-conformités indiquées en 2.5, le FSA doit fournir les renseignements suivants :

  • le nom du propriétaire de l'appareil;
  • l'adresse où se trouve l'appareil;
  • les renseignements nécessaires pour reconnaître et décrire l'appareil;
  • la nature de la non-conformité.

3.0 Politique et procédure visant les non-conformités d'appareils non utilisés dans le commerce

3.1 Lorsqu'un FSA trouve un appareil approuvé qui a déjà fait l'objet d'un examen en vertu de l'alinéa 8b) de la Loi, mais qui n'est plus utilisé dans le commerce et porte la mention « Ne pas utiliser dans le commerce », il modifiera l'état de l'appareil à inactif dans l'ADEL.

3.2 Lorsqu'un FSA trouve un appareil approuvé qui a déjà fait l'objet d'un examen en vertu de l'alinéa 8b) de la Loi, mais qui n'est plus utilisé dans le commerce et ne porte pas la mention « Ne pas utiliser dans le commerce », il prendra les mesures suivantes :

  • 3.2.1 avec le consentement du commerçant, il appose une étiquette « Ne pas utiliser dans le commerce » sur l'appareil;
  • 3.2.2 il modifie l'état de l'appareil à inactif dans l'ADEL.

3.3 Lorsqu'un FSA trouve un appareil approuvé qui n'a pas fait l'objet d'un examen en vertu de l'alinéa 8b) de la Loi, qui n'est pas utilisé dans le commerce et qui ne porte pas la mention « Ne pas utiliser dans le commerce », il apposera, avec le consentement du commerçant, une étiquette « Ne pas utiliser dans le commerce » sur l'appareil.

4.0 Procédure consécutive à la saisie d'appareils par Mesures Canada

4.1 S'assurer que la permission de réparer l'appareil est accordée dans la section « Permission/commentaires de l'inspecteur » de l'avis de saisie et de rétention délivré par l'inspecteur de Mesures Canada.

4.2 Procéder à l'examen de l'appareil exigeant une certification après une réparation, ou de l'appareil dont la date d'examen obligatoire est dépassée et s'assurer que l'appareil est vérifié et conforme avant de demander la levée de la saisie.

4.3 Une fois la réparation terminée, s'assurer que l'inspecteur de Mesures Canada n'a pas imposé de restriction à la libération de l'appareil saisi dans la section « Permission/commentaires de l'inspecteur » de l'avis de saisie et de rétention.

4.3.1 S'il n'y a aucune restriction applicable à la libération de l'appareil, le technicien reconnu peut, avec la permission du propriétaire de l'appareil, effectuer un examen.

4.3.2 Si l'avis de saisie et de rétention mentionne des restrictions applicables à la libération de l'appareil, suivre les directives ou communiquer avec le bureau de district local de Mesures Canada pour des conseils.

4.4 Lorsque les réparations sont terminées et que l'examen de l'appareil saisi a été effectué, le technicien reconnu doit :

4.4.1 communiquer immédiatement avec le bureau de district local de Mesures Canada par téléphone et informer le gestionnaire de district des détails suivants :

  • le numéro du certificat de Mesures Canada utilisé pour la saisie de l'appareil;
  • le nom et le numéro de l'établissement;
  • le numéro de série de l'appareil;
  • la nature de la réparation;
  • les résultats d'essai, y compris le type et la quantité d'étalons utilisés.

Si l'appel est effectué après les heures d'ouverture ou s'il n'y a pas de réponse, il faut laisser un message indiquant les détails susmentionnés.

4.4.2 Dans les 48 heures suivantes, soumettre dans l'ADEL les données d'examen et les résultats d'essai de l'appareil aux fins de délivrance d'un certificat d'examen et envoyer par télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication rapide une copie de l'avis de réparation (verso de l'avis de saisie et de rétention) à Mesures Canada.

4.5 Si l'avis de saisie et de rétention ne mentionne aucune restriction applicable à la libération de l'appareil, un appareil qui a été examiné et certifié est libéré de la saisie et peut être remis en service.

4.6 Lorsque les réparations sont terminées, mais que l'examen de l'appareil saisi ne peut être réalisé, le technicien reconnu doit :

  • remplir un avis de réparation;
  • communiquer immédiatement avec le bureau de district local de Mesures Canada par téléphone et informer le gestionnaire de district des détails. Si l'appel est effectué après les heures d'ouverture ou s'il n'y a pas de réponse, laisser un message indiquant les détails de la saisie et des réparations;
  • dans les 48 heures suivantes, envoyer par télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication rapide une copie de l'avis de réparation au bureau de district local de Mesures Canada.

4.7 Si l'avis de saisie et de rétention ne mentionne aucune restriction applicable à la levée de la saisie, un appareil réparé, mais non examiné peut, avec la permission du gestionnaire de district, être libéré.

4.8 Dans le cas d'un appareil assujetti à un examen obligatoire, la saisie doit se poursuivre jusqu'à ce qu'il soit examiné et que sa conformité soit vérifiée.

4.9 Si une tentative de réparation a été effectuée sans corriger la non-conformité à l'origine de la saisie, la saisie doit se poursuivre jusqu'à ce que les réparations soient terminées et que les conditions énoncées en 4.5, 4.7 et 4.8 soient satisfaites.

4.10 Si une tentative de réparation a été effectuée et a permis de corriger la non-conformité, mais que l'appareil demeure non conforme pour d'autres raisons, la saisie doit se poursuivre jusqu'à ce que le gestionnaire de district libère l'appareil.

5.0 Révisions

Tableau des révisions
Numéro de révision Date de la révision Langue Article Nature de la modification ou de l'ajout
5 Mai 2017 Anglais et français Document Mise à jour de la politique pour incorporer les exigences relatives aux examens obligatoires. Harmonisation de la présentation du document avec celle des autres documents de politique.
4 Mars 2016 Anglais et français Document Modification des exigences relatives aux méthodes de consignation des données. Corrections d'ordre rédactionnel dans l'ensemble du document.
3 Août 2012 Anglais et français Art. 2.0 et 3.0 Modifications majeures de la politique. Corrections d'ordre rédactionnel et modification du contenu dans l'ensemble du document.
2 Mars 2013 Anglais et français Document Corrections mineures d'ordre rédactionnel dans l'ensemble du document. Modification de la date du document de janvier à avril 2012.
1 Octobre 2011 Anglais Art. 2.2.5 Corrections mineures d'ordre rédactionnel.
Français Art. 1.4 Corrections mineures d'ordre rédactionnel pour replacer « soient » par « se » et « conformes » par « conforment ».
Anglais et français Titre Modification du titre pour clarifier le rôle des fournisseurs de services autorisés en appui aux politiques exécutoires de Mesures Canada.