Lignes directrices liées à la requête omnibus

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) est au courant des interprétations divergentes concernant le calcul des paiements mensuels supplémentaires pouvant être manqués pendant la période du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020 (« période ordonnée par la cour ») selon les ordonnances provinciales et territoriales obtenues dans le cadre des requêtes omnibus de la surintendante des faillites (« les ordonnances »). Le BSF est aussi conscient de différences d’interprétation dans le calcul du seuil pour l’annulation présumée d’une proposition de consommateur lorsque des paiements ont été manqués avant et pendant la période ordonnée par la cour. Ainsi, le BSF émet la mise à jour suivante des lignes directrices détaillées.

Le 6 mai 2020

Les lignes directrices suivantes visent à faciliter l’interprétation et l’application des ordonnances. En cas de conflit entre les présentes lignes directrices et les ordonnances, les ordonnances prévalent.

Les ordonnances ont été sollicitées pour soulager la pression exercée sur les intervenants et le système d’insolvabilité en raison des défis liés à la COVID-19. Il est à noter toutefois que toutes les affaires auxquelles on peut donner suite pendant la période de suspension devraient être poursuivies, en particulier si une des parties manifeste son intérêt à ce sujet.

Précisions supplémentaires concernant les définitions essentielles données dans les ordonnances

La « période d’urgence » s’étend du 13 mars 2020 au 30 juin 2020, inclusivement.

La « période de suspension » s’étend du 27 avril 2020 au 30 juin 2020, inclusivement.

Les « propositions de consommateur actives » comprennent toutes les propositions faites en vertu de la section II déposées auprès du BSF, ou rétablies en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) au plus tard le 30 juin 2020, mais excluent les propositions faites en vertu de la section II qui étaient annulées ou présumées annulées, ou qui avaient été entièrement exécutées au plus tard le 27 avril 2020.

Les exemples suivants servent à illustrer l’application de la définition de « propositions de consommateur actives » :

  1. La définition comprend toutes les propositions de consommateur qui auront été déposées auprès du BSF à tout moment jusqu’au 30 juin 2020, mais qui n’étaient pas présumées annulées (sauf si elles avaient été rétablies — voir l’exemple au point B), n’étaient pas annulées ou n’avaient pas été entièrement exécutées au plus tard le 27 avril 2020.
  2. La définition comprend une proposition de consommateur qui était présumée annulée, mais qui est rétablie en vertu de la LFI au plus tard le 30 juin 2020.
  3. La définition ne comprend pas les propositions de consommateur qui étaient présumées annulées (sauf si elles ont été rétablies — voir l’exemple au point B), étaient annulées ou avaient été entièrement exécutées au plus tard le 27 avril 2020. 

Les éléments ci-dessous expliquent la disposition qui permet des défauts de paiement d’un montant supplémentaire représentant un maximum de trois paiements avant l’annulation présumée d’une proposition de consommateur :

  1. Dans les cas des propositions de consommateur actives où les paiements prévus par la proposition doivent être effectués mensuellement, la proposition de consommateur sera présumée annulée lorsque le débiteur est en défaut de paiement d’un montant représentant trois paiements ou plus en lien avec des défauts survenus pendant la période ordonnée par la cour en plus d’un montant représentant trois paiements ou plus non effectués à un moment quelconque au cours de la période de la proposition.
  2. Dans les cas de propositions de consommateur actives où les paiements prévus par la proposition doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement, la proposition de consommateur sera présumée annulée lorsque le débiteur est en défaut de paiement pour une période de six mois en lien avec des paiements à être effectués pendant la période ordonnée par la cour ou pour une période de trois mois en lien avec des paiements à être effectués à tout autre moment au cours de la période de sa proposition.

Foire aux questions 

  1. Question : Les débiteurs visés par une proposition de consommateur doivent-ils effectuer tous les paiements manqués d’ici décembre 2020?

    Réponse : Non, jusqu’à concurrence de l’équivalent de trois paiements mensuels supplémentaires peuvent être en défaut pendant la période ordonnée par la cour avant qu’une proposition de consommateur ne soit présumée annulée. Les paiements prévus par une proposition qui n’ont pas été effectués devront être remis d’ici la fin de la proposition, ou une proposition modifiée devra être approuvée par les créanciers. Il incombe aux débiteurs d’envisager un défaut de paiement avec la plus grande prudence. Il est à noter également que les créanciers peuvent demander au tribunal d’annuler une proposition de consommateur dont une disposition quelconque fait l’objet d’un défaut d’exécution. Bien que le recours à cette disposition soit peu commun, les débiteurs doivent être conscients de la possibilité qu’un créancier sollicite une annulation à la suite d’un seul défaut de paiement prévu par la proposition, nonobstant les ordonnances ou l’article 66.31 de la LFI

  1. Question : Si une proposition était présumée annulée avant le 27 avril 2020, quand devrait-elle être rétablie pour être visée par les ordonnances?

    Réponse : Une proposition qui est rétablie en vertu de la LFI au plus tard le 30 juin 2020 sera visée par les ordonnances.

  1. Question : Si trois défauts de paiement ont eu lieu avant le 27 avril 2020, mais le syndic autorisé en insolvabilité (SAI) n’a pas envoyé d’avis d’annulation présumée, des mesures doivent-elles être prises pour que la proposition soit visée par les ordonnances?

    Réponse : Oui, après des défauts de paiement équivalents à trois paiements ou plus avant le 27 avril 2020, la LFI énonce qu’une proposition de consommateur est présumée annulée, sans égard aux mesures administratives qui auraient pu ou non être prises. Par conséquent, lorsque l’équivalent d’au moins trois paiements n’ont pas été effectués, la proposition de consommateur devra être rétablie en vertu de la LFI au plus tard le 30 juin 2020 pour être considérée comme étant une proposition de consommateur active aux fins des ordonnances. 

  1. Question : La période pendant laquelle une proposition de consommateur peut être automatiquement rétablie est-elle aussi prorogée?

    Réponse : Non, les ordonnances permettent l’équivalent d’un maximum de trois défauts de paiement supplémentaires pour des défauts survenus pendant la période ordonnée par la cour avant le déclenchement de l’annulation présumée d’une proposition de consommateur. Après le déclenchement de l’annulation présumée d’une proposition de consommateur, un avis de rétablissement doit être déposé dans les 30 jours suivant l’annulation présumée.

  1. Question : La limite de cinq ans imposée aux propositions de consommateur sera-t-elle prorogée afin d’accorder aux débiteurs le temps nécessaire pour effectuer les paiements manqués?

    Réponse : Pour être approuvée, la «proposition de consommateur doit limiter à cinq ans la durée de son exécution» : paragraphes 66.12(5) et 66.24(3) de la LFI. Par conséquent, tous les paiements, y compris les paiements non effectués, doivent être faits pendant cette période, à moins qu’une proposition modifiée soit déposée et approuvée. Cependant, la LFI ne prévoit pas l’imposition de conséquences immédiates au titre des défauts de paiement qui aboutissent à la non-exécution de la proposition pendant cette période. Si une proposition de consommateur a dépassé la période de cinq ans, mais n’a pas été annulée, elle demeure en vigueur et, par conséquent, peut être exécutée. Bien que les parties intéressées puissent solliciter une annulation ordonnée par le tribunal, lorsque le retard d’exécution est lié à la COVID-19 et en l’absence d’autres circonstances, la surintendante n’envisage pas de solliciter une annulation ou une réduction des honoraires au moment de la taxation.

  1. Question : N’y aura-t-il aucune assemblée des créanciers pendant la période mentionnée dans les ordonnances, ou la mesure permet-elle simplement une plus grande flexibilité pour organiser les assemblées des créanciers?

    Réponse : On encourage les SAI à organiser dès que possible les assemblées des créanciers, en particulier si l’une des parties en fait la demande. Cependant, les assemblées des créanciers prévues pendant la période d’urgence ont été prorogées pour la durée de la période de suspension. Cela signifie que les délais cessent de s’écouler du 27 avril 2020 au 30 juin 2020 et recommencent à s’écouler dès le 1er juillet 2020. Si cinq jours d’une période de 21 jours s’étaient écoulés avant le 27 avril 2020, la période de 21 jours expirerait 16 jours après le 30 juin 2020.

  1. Question : Comment le BSF interprète-t-il les ordonnances en ce qui a trait aux propositions de consommateur pour lesquelles les paiements prévus doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment?

    Réponse : Généralement, lorsqu’un débiteur est en défaut de paiement d’un montant équivalent à trois paiements ou plus au courant de sa proposition, cette dernière est présumée annulée conformément au paragraphe 66.31(1) de la LFI. Les ordonnances visent à procurer une flexibilité financière aux débiteurs qui sont affectés par la pandémie de COVID-19. Les ordonnances permettent au débiteur consommateur d’être en défaut de paiement d’un montant équivalent à trois paiements supplémentaires pour des défauts survenus pendant la période ordonnée par la cour avant que sa proposition soit présumée annulée. Le moment auquel les défauts de paiement surviennent peut être déterminé soit par la date réelle à laquelle le débiteur consommateur a été en défaut de paiement (« méthode de la date réelle »), soit par une approche comptable (« méthode comptable »). Dans tous les cas, les paiements devront être effectués avant la fin de la proposition de consommateur (ou une proposition amendée devra être approuvée par les créanciers) afin qu’un certificat d’exécution intégrale puisse être émis.

    Il faut noter que peu importe la méthode employée, une proposition de consommateur sera présumée annulée si un montant équivalent à trois paiements ou plus est en défaut avant le 27 avril 2020 puisque l’annulation présumée aura pris effet avant la date d’entrée en vigueur des ordonnances. Dans un tel cas, la proposition de consommateur devra avoir été rétablie avant le 30 juin 2020 afin d’être visée par les ordonnances.

    Les débiteurs doivent savoir que les créanciers peuvent solliciter l’annulation de la proposition même si le débiteur ne manque qu’un seul paiement malgré les ordonnances ou les dispositions de l’article 66.31 de la LFI.

    Méthode de la date réelle

    Selon la méthode la date réelle, la date à laquelle survient un défaut de paiement (complet ou partiel) est figée dans le temps. Les paiements subséquents reçus conformément au calendrier de paiements établi dans la proposition de consommateur ne sont pas utilisés pour acquitter le paiement manqué. Il sera acquitté seulement lorsque le débiteur consommateur fera un paiement supplémentaire afin de rattraper le paiement manqué.

    Une proposition de consommateur sera présumée annulée si un débiteur consommateur, ayant déposé ou rétabli sa proposition avant le 30 juin 2020, est en défaut de paiement d’un montant supplémentaire équivalent à trois paiements ou plus pour des défauts survenus pendant la période ordonnée par la cour en plus d’un montant équivalent à trois paiements ou plus pour des défauts de paiement survenus à tout moment au courant de sa proposition. Il faut noter que, si un débiteur consommateur ne manque à aucune des modalités de sa proposition de consommateur pendant la période ordonnée par la cour, seul l’article 66.31 de la LFI s’applique et la proposition de consommateur sera présumée annulée lorsque le débiteur consommateur sera en défaut de paiement d’un montant équivalent à trois paiements ou plus.

    Par exemple, une proposition de consommateur active ne sera pas présumée annulée si celle-ci est déposée et que le débiteur manque deux paiements avant le 13 mars 2020 ainsi que trois paiements pendant la période ordonnée par la cour. Cependant, la proposition sera présumée annulée si le débiteur manque un autre paiement après le 31 décembre 2020.

    Si la méthode de la date réelle est utilisée, le Tableau I illustre les divers scénarios possibles en fonction du nombre de paiements manqués pour les propositions de consommateur actives.

    Méthode comptable

    D’un point de vue comptable, les paiements reçus pendant la période ordonnée par la cour peuvent être appliqués à des paiements manqués antérieurement. Lorsqu’un paiement prévu est manqué, et qu’aucun paiement n’est effectué pour rattraper ce défaut de paiement, ce paiement manqué est déplacé au prochain mois. En principe, il est attribué au défaut le plus ancien et un nouveau défaut de paiement est simultanément créé. Ceci a pour effet de déplacer les défauts de paiement survenus avant la période ordonnée par la cour à la période ordonnée par la cour. Ainsi, en date du 31 décembre 2020, soit à la fin de la période ordonnée par la cour, tout défaut de paiement aura été déplacé au mois de décembre 2020 et aux mois précédant immédiatement le mois de décembre 2020, en fonction du nombre de paiements manqués.

    En raison de ce cycle de défauts de paiement et d’acquittements et puisque d’autres types de défauts peuvent également survenir, le nombre de défauts peut être supérieur au nombre de paiements manqués. Un défaut de paiement partiel survenu pendant la période ordonnée par la cour constituera également un défaut. Il faut noter que tout non-respect des modalités prévues à la proposition de consommateur sera considéré comme étant un défaut. Les ordonnances ne précisent pas de limite quant au nombre de défauts pouvant survenir pendant la période ordonnée par la cour, mais établissent plutôt le seuil qui entraîne une annulation présumée équivalant à trois paiements manqués.

    Par exemple, si un débiteur consommateur manque un paiement en mai 2020 et effectue ensuite tous les autres paiements sans toutefois effectuer de paiement supplémentaire afin de rattraper le paiement manqué, le défaut de paiement du mois de mai sera acquitté lorsque le paiement de juin sera effectué, mais un nouveau défaut de paiement sera créé en juin. Le paiement de juillet acquittera le défaut de paiement de juin, mais un nouveau défaut de paiement sera simultanément créé en juillet. Ce défaut de paiement sera déplacé chaque mois. La proposition de consommateur, dans cet exemple précis, sera présumée annulée si le débiteur consommateur est en défaut d’un montant équivalent à six paiements : trois en vertu de l’article 66.31 de la LFI, plus un montant équivalent à un maximum de trois paiements pour trois défauts survenus pendant la période ordonnée par la cour. En d’autres mots, il y aura une annulation présumée seulement si le débiteur consommateur est en défaut d’un montant supplémentaire équivalent à cinq paiements ou plus, en plus de celui manqué en mai 2020.

    Lorsque cette méthode est utilisée, les exigences suivantes doivent être respectées :

    1. Le montant supplémentaire pour lequel un débiteur consommateur peut être en défaut de paiement en vertu des ordonnances augmente avec chaque défaut survenu pendant la période ordonnée par la cour, jusqu’à un maximum de l’équivalent de trois paiements.
    2. Le montant supplémentaire pour lequel un débiteur consommateur peut être en défaut de paiement ne doit pas dépasser le nombre de défauts survenus pendant la période ordonnée par la cour.
    3. Le montant supplémentaire pour lequel un débiteur consommateur peut être en défaut de paiement est fixé au 31 décembre 2020.
    4. Le déplacement des paiements reçus pendant la période ordonnée par la cour afin d’acquitter les défauts de paiement survenus avant cette période est acceptable. Les paiements réellement manqués avant la période ordonnée par la cour seront ainsi considérés comme étant des paiements manqués pendant cette période.
    5. Les paiements manqués après la période ordonnée par la cour ne doivent pas être considérés comme des paiements manqués pendant la période ordonnée par la cour. L’application de paiements reçus pendant la période ordonnée par la cour à des défauts de paiement survenus après cette période n’est pas acceptable. Cela aurait pour effet d’accroître rétroactivement, après le 31 décembre 2020, le nombre de paiements manqués pendant la période ordonnée par la cour, augmentant ainsi le nombre de défauts survenus pendant cette période. Le montant pour lequel un débiteur consommateur peut être en défaut de paiement avant qu’une annulation présumée ne survienne augmenterait, alors que ce montant est fixé au 31 décembre 2020.
    6. Le déplacement des paiements reçus après la période ordonnée par la cour afin d’acquitter les défauts de paiement survenus avant ou pendant cette période est acceptable.
    7. Les paiements reçus après le 31 décembre 2020 au-delà de ceux prévus au calendrier de paiements (c’est-à-dire pour rattraper les paiements manqués avant le 31 décembre 2020) ne réduiront pas le montant supplémentaire pour lequel un débiteur consommateur peut être en défaut de paiement avant qu’une annulation présumée ne survienne puisque ce montant est fixé au 31 décembre 2020.
  2. Cette méthode comptable est plus avantageuse pour les débiteurs consommateur puisqu’elle accorde plus de marge de manœuvre avant qu’une annulation présumée ne survienne et respecte l’approbation de la proposition de consommateur par les créanciers et la cour. Permettre l’utilisation de la méthode comptable traduit l’intention des ordonnances d’accorder des mesures d’allègement aux débiteurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

    Il faut noter que si un débiteur consommateur ne manque aucun paiement avant ou pendant la période ordonnée par la cour et n’est en défaut d’aucun paiement en vertu d’aucune autre modalité prévue à sa proposition de consommateur pendant la période ordonnée par la cour, seul l’article 66.31 de la LFI s’applique. La proposition de consommateur sera présumée annulée lorsque le débiteur consommateur est en défaut de paiement d’un montant équivalent à trois paiements ou plus.

    Si la méthode comptable est utilisée, le Tableau II illustre les divers scénarios possibles en fonction du nombre de paiements manqués pour les propositions de consommateurs actives.


Tableau I : Divers scénarios possibles en fonction du nombre de paiements manqués pour les propositions de consommateur actives pour lesquelles des paiements doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment selon la méthode de la date réelleFootnote 1.

Scénario

Paiements manqués avant le 13 mars 2020

Paiements manqués pendant la période ordonnée par la courFootnote 2

Paiements manqués après le 31 décembre 2020

Annulation présumée

A

0

0-3

0-2

Non

B

0

0-3

3

Oui

C

0

3-5

0

Non

D

0

4

2

Oui

E

0

5

1

Oui

F

0

6

0

Oui

G

0-2

0-3

0

Non

H

1

0-4

0

Non

I

1

5

0

Oui

J

1

0-3

1

Non

K

1

0-3

2

Oui

L

2

4

0

Oui

M

2

0-3

1

Oui

Tableau II : Divers scénarios possibles en fonction du nombre de paiements manqués pour les propositions de consommateur actives pour lesquelles des paiements doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment selon la méthode comptableFootnote 1.

Scénario

Paiements manqués avant le 13 mars 2020 ou entre le 13 mars et le 31 octobre 2020Footnote 2,Footnote 3

Paiement manqué en novembre 2020Footnote 3

Paiement manqué en décembre 2020

Paiements manqués après le 31 décembre 2020

Nombre de défauts survenus pendant la période ordonnée par la cour en raison de paiements manqués (max. de 3)

Nombre de paiements manqués équivalant au montant requis pour déclencher une annulation présumée (max. de 6)

Annulation présumée

A

0

0

0

0-2

0

3

Non

B

0

0

0

3

0

3

Oui

C

0

0

1

0-2

1

4

Non

D

0

0

1

3

1

4

Oui

E

0

1

0

0-3

2

5

Non

F

0

1

0

4

2

5

Oui

G

0

1

1

0-2

2

5

Non

H

0

1

1

3

2

5

Oui

I

1

0

0

0-4

3

6

Non

J

1

0

0

5

3

6

Oui

K

1

0

1

0-3

3

6

Non

L

1

0

1

4

3

6

Oui

M

1

1

0

0-3

3

6

Non

N

1

1

0

4

3

6

Oui

O

1

1

1

0-2

3

6

Non

P

1

1

1

3

3

6

Oui

Q

2

0

0

0-3

3

6

Non

R

2

0

0

4

3

6

Oui

S

2

0

1

0-2

3

6

Non

T

2

0

1

3

3

6

Oui

U

2

1

0

0-2

3

6

Non

V

2

1

0

3

3

6

Oui

W

2

1

1

0-1

3

6

Non

X

2

1

1

2

3

6

Oui

Y

3

0

0

0-2

3

6

Non

Z

3

0

0

3

3

6

Oui

AA

3

0

1

0-1

3

6

Non

BB

3

0

1

2

3

6

Oui

CC

3

1

0

0-1

3

6

Non

DD

3

1

0

2

3

6

Oui

EE

3

1

1

0

3

6

Non

FF

3

1

1

1

3

6

Oui

GG

4

0

0

0-1

3

6

Non

HH

4

0

0

2

3

6

Oui

II

4

0

1

0

3

6

Non

JJ

4

0

1

1

3

6

Oui

KK

4

1

0

0

3

6

Non

LL

4

1

0

1

3

6

Oui

MM

4

1

1

0

3

6

Oui

NN

5

0

0

0

3

6

Non

OO

5

0

0

1

3

6

Oui

PP

5

0

1

0

3

6

Oui

QQ

5

1

0

0

3

6

Oui

RR

6

0

0

0

3

6

Oui