Quebec - Cour supérieure (Chambre commerciale)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL


No : 500-11-058237-203

 

DATE : le 30 avril 2020


SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUIS J. GOUIN, J.C.S.


Dans l’affaire de la proposition de consommateur de :

MICHEL ST-PIERRE

Débiteur

et

LA SURINTENDANTE DES FAILLITES

Requérante

et

BDO CANADA LIMITED

Syndic


ORDONNANCE OMNIBUS


[1] Le Tribunal est saisi d’une «Requête Omnibus en prolongation de délai et dispense de signification» (la «Requête Omnibus») présentée par la Surintendante des faillites (la «Requérante») aux termes des articles 5(4)(a), 66.31(1), 187(11) et 187(12) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilitéLFI»)Note de bas de page 1.

  1. CONTEXTE

[2] Étant donné les impacts économiques et sociaux majeurs découlant de l’actuelle pandémie mondiale de la COVID-19 (la «COVID-19»), la Requérante demande au Tribunal de rendre une ordonnance omnibus afin de permettre et assurer plus de flexibilité dans l’administration des dossiers d’insolvabilité, d’abord dans celui de la proposition de consommateur déposée le 26 avril 2019 par le débiteur Michel St-Pierre (le «Débiteur»)Note de bas de page 2 et aussi dans tous les dossiers d’insolvabilité existant, ou à être ouverts jusqu’au 30 juin 2020, dans la Province de Québec.

[3] Outre les Pièces R-1 à R-5, la Requérante a déposé au soutien de la Requête Omnibus l’affidavit de la surintendante Elisabeth Lang du 27 avril 2020 (l’«Affidavit-Lang») et l’affidavit d’André Bolduc de BDO Canada Limited (le «Syndic) du 28 avril 2020 (l’«Affidavit-Bolduc»), soit l’administrateur à la proposition de consommateur du Débiteur.

  1. DEMANDES PARALLÈLES À LA REQUÊTE OMNIBUS

[4] Parallèlement à la Requête Omnibus, la Requérante présente une semblable demande dans chacune des provinces canadiennes, et ce, afin d’y obtenir des ordonnances omnibus semblables, permettant ainsi d’arrimer de façon cohérente et constante ce qu’elle recherche, d’autant plus que la COVID-19 n’a aucune frontière.

[5] Le Tribunal tient à souligner que, dès le déclenchement des états d’urgence sanitaire dans les provinces canadiennes, les juges en chef des provinces ont formé un National Judiciary Working Force (le «Comité») comprenant un juge par province, spécialisé, entre autres, dans les secteurs de l’insolvabilité, des restructurations et des faillites, afin d’évaluer à sa juste mesure l’urgence de la situation et le sérieux des impacts économiques et sociaux majeurs découlant de la COVID-19 et, par le fait même, la multitude des demandes judiciaires à venir pour ces secteurs.

[6] La collégialité entre les membres du Comité et le souci d’être sur la même longueur d’ondes afin de simplifier, dans une certaine mesure, la tâche et le défi de tous les intervenants furent exemplaires, tout en préservant le principe de l’indépendance judiciaire.

[7] Il est ainsi apparu essentiel et primordial aux membres du Comité de faire en sorte que les Tribunaux réduisent le nombre de demandes qui autrement devraient leur être présentées aux fins de justifier et excuser certains des défauts évidents dus à la COVID-19.

[8] Pour ce faire, les membres du Comité ont convenu, de concert avec la Requérante, que la première demande omnibus de la Requérante serait présentée en Ontario devant le Juge en chef Geoffrey B. MorawetzNote de bas de page 3, lequel déposerait, avant les auditions dans les autres provinces, son «Order»Note de bas de page 4 et son «Endorsement»Note de bas de page 5 comprenant ses motifs, mettant ainsi la table pour les autres auditions, les autres juges étant libres, par contre, de modifier ou compléter le tout par leurs propres motifs.

[9] Par ailleurs, le Tribunal tient à souligner que l’Association Canadienne de professionnels de l’insolvabilité et l’Institut Canadien de l’insolvabilité appuient la Requête Omnibus.

[10] D’entrée de jeu, le Tribunal confirme faire siens les motifs du Juge Morawetz, élaborés plus particulièrement aux paragraphes [45] à [76] de son «Endorsement»Note de bas de page 6.

  1. CERTAINS FAITS PERTINENTS

[11] Tel qu’il appert de l’Affidavit-Bolduc, le Débiteur, qui a déposé une proposition de consommateur le 26 avril 2019Note de bas de page 7, amendée et acceptée par ses créanciers le 3 juillet 2019Note de bas de page 8, demande le report des paiements mensuels prévus en avril et mai 2020.

[12] Étant donné l’état d’urgence sanitaire déclarée en réaction à la COVID-19Note de bas de page 9 et le confinement général qui en a résulté sur tout le territoire québécois, le Débiteur a temporairement été mis à pied, situation vécue par des centaines de milliers de québécois et canadiens.

[13] Les mesures de distanciation sociale et de confinement imposées par les autorités constituent inévitablement un obstacle au respect, à l’intérieur des délais prescrits par la LFI et les Règles, des obligations imposées aux professionnels de l’insolvabilité et aux nombreux débiteurs.

[14] Tel qu’il appert de l’Affidavit-Lang, plus de 451 536 dossiers d’insolvabilité sont présentement actifs au Canada, incluant plus de 288 939 dossiers de propositions de consommateurs.

[15] Enfin, vu le sérieux de la situation, les tribunaux à travers le Canada ont suspendu ou limité grandement leurs opérations, dans le but évident de protéger la santé et la sécurité des justiciables, avocats, juges et membres du personnel des différents palais de justice.

  1. CONCLUSIONS RECHERCHÉES PAR LA REQUÉRANTE

[16] Par la Requête Omnibus, et tel qu’il appert de l’Affidavit-Lang, la Requérante cherche à obtenir une ordonnance omnibus aux fins :

  1. d’augmenter le nombre de défauts de paiement ou prolonger le délai pouvant entraîner l’annulation présumée d’une proposition de consommateur aux termes du paragraphe 66.31(1) LFI;
  2. de prolonger le délai prévu aux articles 51, 66.15 et 102 LFI pour la tenue d’une assemblée de créanciers;
  3. de prolonger le délai prévu aux articles 105(4) et (10) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilitéNote de bas de page 10 (les «Règles») pour la tenue d’une séance de médiation;
  4. de prolonger le délai prévu à l’article 170.1(3) LFI pour la convocation devant le tribunal en cas d’échec de la médiation ou de manquement du failli aux conditions prévues par l’entente consécutive à la médiation;
  5. de déclarer que l’ordonnance omnibus à être rendue s’applique à toutes les propositions de consommateurs, propositions concordataires et faillites actives, et à toutes celles pouvant être déposées auprès du Bureau de la Surintendante des faillites jusqu’au 30 juin 2020;
  6. d’ordonner la dispense de signification de requêtes individuelles dans tous et chacun des dossiers de la province de Québec visés par la Requête Omnibus.

[17] Aux fins de cette ordonnance omnibus recherchée, la Requérante demande que les définitions et précisions suivantes en fassent partie intégrante :

  1. la « Période d’urgence » commence le 13 mars 2020 et se termine le 30 juin 2020; pour plus de certitude, la date du départ et la date de terminaison sont incluses dans la Période d’urgence;
  2. la « Période de suspension » commence le 27 avril 2020 et se termine le 30 juin 2020; pour plus de certitude, la date de départ et la date de terminaison sont incluses dans la Période de suspension;
  3. les « Propositions de consommateurs actives » comprennent toutes les propositions de consommateurs de la section II déposées auprès du Bureau de la Surintendante des faillites, incluant les propositions de consommateurs rétablies d’office, jusqu’à la fin de la Période d’urgence, mais excluant les propositions de consommateurs qui étaient présumées annulées ou annulées ou qui avaient été entièrement exécutées le jour ou avant le jour du prononcé de l’ordonnance omnibus;
  4. les « Propositions concordataires actives » comprennent toutes les propositions de la section I déposées auprès du Bureau de la Surintendante des faillites jusqu’à la fin de la Période d’urgence;
  5. les « Dossiers de faillite actifs » comprennent tous les dossiers de faillite déposés auprès du Bureau de la Surintendante des faillites jusqu’à la fin de la Période d’urgence, mais excluant les faillites à l’égard desquelles les débiteurs avaient obtenu leur libération le jour ou avant le jour du prononcé de l’ordonnance omnibus.

[18] En fait, le but premier recherché par la Requérante est d’exclure du calcul des délais prévus dans la LFI et dans les Règles pour accomplir une action ou chose la période correspondant à la Période de suspension, tout comme si cette période n’avait jamais existé, et ce, à l’égard de toutes les Propositions de consommateurs actives, de toutes les Propositions concordataires actives et de tous les Dossiers de faillite actifs de la province de Québec, et à l’égard de toutes celles et de tous ceux pouvant être déposés auprès du Bureau de la Surintendante des faillites jusqu’au 30 juin 2020.

  1. DROIT

[19] Le Tribunal réitère et endosse les principes de droit applicables en l’instance et élaborés dans l’«Endorsement»Note de bas de page 11 du 27 avril 2020 du Juge en chef Geoffrey B. Morawetz de l’Ontario soit, entre autres, les suivants, avec les adaptations nécessaires quant au pouvoir inhérent de la Cour supérieure du Québec :

  1. la Requérante a l’intérêt requis pour présenter la Requête Omnibus, l’article 5(4)(a) LFI prévoyant spécifiquement que le surintendant peut «intervenir dans toute affaire ou dans toute procédure devant le tribunal, lorsqu’il le juge à propos, comme s’il y était partie»;
  2. les articles 51, 66.15, 66.31(1), 102 et 170.1(3) LFI, et les articles 105(4) et (10) des Règles auxquels réfèrent la Requérante pour demander l’augmentation du nombre de défauts de paiement par un débiteur ou la prolongation d’un délai prévoient que le Tribunal a, dans certains casNote de bas de page 12, ce pouvoir, sinon l’article 187(11) LFI prévoit spécifiquement ce qui suit :

    «Lorsque la présente loi restreint le délai fixé pour accomplir une action ou chose, le tribunal peut prolonger ce délai, avant ou après son expiration, aux termes, s’il en est, qu’il estime utile d’imposer».

  3. en vertu du pouvoir inhérent du Tribunal aux termes de l’article 183(1.1) LFINote de bas de page 13, le Tribunal peut déclarer que la présente Ordonnance Omnibus s’applique à toutes les Propositions de consommateurs actives, à toutes les Propositions concordataires actives et à tous les Dossiers de faillite actifs de la province de Québec, ainsi qu’à toutes celles et à tous ceux pouvant être déposés auprès du Bureau de la Surintendante des faillites jusqu’au 30 juin 2020;
  4. enfin, le Tribunal a le pouvoir d’ordonner la dispense de signification de requêtes individuelles dans tous et chacun des dossiers de la province de Québec visés par la Requête Omnibus, et ce, aux termes de son pouvoir inhérent prévu à l’article 183(1.1) LFI et aux termes des dispositions de l’article 187(12) LFI à l’effet suivant :

    «Lorsque, de l’avis du tribunal, les frais qu’entraîne la préparation de déclarations, de listes de créanciers ou d’autres documents dont la présente loi exige l’expédition avec les avis aux créanciers, ou lorsque les frais d’envoi de pareils documents ou avis ne sont pas justifiables dans les circonstances, le tribunal peut permettre d’omettre ces documents ou d’en omettre une partie ou d’expédier les documents ou avis de la façon qu’il estime indiquée.»

  1. CONCLUSION

[20] La situation résultant de la COVID-19 justifie donc à juste droit, et même plus, les démarches de la Requérante et, tel que déjà mentionné précédemment, le Tribunal accueillera la Requête Omnibus.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21] ACCUEILLE la Requête Omnibus;

[22] ORDONNE que les délais de signification et de production de la Requête Omnibus soient abrégés et qu’elle puisse être entendue sans signification additionnelle;

[23] ORDONNE la dispense de signification de requêtes individuelles dans tous les dossiers de la province de Québec visés par la Requête Omnibus;

[24] ORDONNE la dispense de signification de la Requête Omnibus à tout débiteur, inspecteur ou créancier à l’égard de faillites, de propositions concordataires ou de propositions de consommateurs administrés dans la province de Québec;

[25] ORDONNE ET DÉCLARE qu’aux fins de la présente Ordonnance Omnibus :

  1. la « Période d’urgence » commence le 13 mars 2020 et se termine le 30 juin 2020; pour plus de certitude, la date du départ et la date de terminaison sont incluses dans la Période d’urgence;
  2. la « Période de suspension » commence le 27 avril 2020 et se termine le 30 juin 2020; pour plus de certitude, la date de départ et la date de terminaison sont incluses dans la Période de suspension;

[26] ORDONNE ET DÉCLARE que la présente Ordonnance Omnibus s’applique à :

  1. toutes les « Propositions de consommateurs actives » définies comme étant : toutes les propositions de la Section II déposées auprès du Bureau de la Surintendante des faillites, incluant les propositions de consommateurs rétablies d’office, jusqu’à la fin de la Période d’urgence, mais excluant les propositions de consommateurs qui étaient présumées annulées ou annulées ou qui avaient été entièrement exécutées le ou avant le jour du prononcé de la présente Ordonnance Omnibus;
  2. toutes les « Propositions concordataires actives » définies comme étant : toutes les propositions de la Section I déposées auprès du Bureau de la Surintendante des faillites jusqu’à la fin de la Période d’urgence;
  3. tous les « Dossiers de faillite actifs » définis comme étant : tous les dossiers de faillite déposés auprès du Bureau de la Surintendante des faillites jusqu’à la fin de la Période d’urgence, mais excluant les faillites à l’égard desquelles les débiteurs avaient obtenu leur libération le ou avant le jour du prononcé de la présente Ordonnance Omnibus;

AFFAIRES APPLICABLES AUX PROPOSITIONS DE CONSOMMATEURS ACTIVES

[27] ORDONNE que le délai prévu à l’article 66.15 LFI pour la tenue d’une assemblée de créanciers devant avoir lieu pendant la Période d’urgence soit prolongé par la Période de suspension;

[28] ORDONNE qu’aucune proposition de consommateur active ne puisse être réputée annulée au sens de l’article 66.31 LFI à moins que le débiteur consommateur ne soit en défaut de :

  1. dans le cas où les paiements prévus par la proposition de consommateur doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, le jour où le débiteur consommateur est en défaut de payer un montant correspondant à au moins trois de ces paiements, plus un montant additionnel équivalant à trois autres paiements en lien avec des défauts survenus pendant la période du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020; ou
  2. dans le cas où les paiements doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement, à l’expiration d’un délai de trois mois après le jour où le débiteur consommateur est en défaut d’effectuer un paiement, à l’exception des paiements dus entre la période du 13 mars 2020 et du 31 décembre 2020, soit dans les six mois suivants la date à l’égard de laquelle le débiteur consommateur est en défaut;

AFFAIRES APPLICABLES AUX PROPOSITIONS CONCORDATAIRES ACTIVES

[29] ORDONNE que le délai prévu à l’article 51 LFI pour la tenue d’une assemblée de créanciers devant avoir lieu pendant la Période d’urgence soit prolongé par la Période de suspension;

AFFAIRES APPLICABLES AUX DOSSIERS DE FAILLITE ACTIFS

[30] ORDONNE que le délai prévu à l’article 102 LFI pour la tenue d’une assemblée de créanciers devant avoir lieu pendant la Période d’urgence soit prolongé par la Période de suspension;

[31] ORDONNE que l’obligation imposée au syndic de demander la fixation d’une audition sans délai à l’article 170.1(3) LFI soit prolongée par la Période de suspension;

[32] ORDONNE que le délai prévu aux articles 105(4) et (10) des Règles pour la fixation d’une séance de médiation devant avoir lieu pendant la Période d’urgence soit prolongé par la Période de suspension;

GÉNÉRAL

[33] ORDONNE que la présente Ordonnance Omnibus et toutes ses dispositions prennent effet à compter de 00 h 01, heure de Montréal, le 27 avril 2020, soit de façon concomitante avec l’ordonnance omnibus prononcée en Ontario par l’Honorable Juge en chef Geoffrey B. Morawetz dans le dossier de la proposition de consommateur de Stephen Francis Podgurski, No. : 31-2597721;

[34] ORDONNE que toute partie intéressée puisse présenter une demande au Tribunal afin de faire modifier la présente Ordonnance Omnibus ou obtenir d’autres redressements moyennant un préavis de cinq jours au syndic, au Bureau de la Surintendante des faillites, ainsi qu’à toute autre partie étant susceptible d’être affectée par l’ordonnance alors recherchée;

[35] ORDONNE à la Surintendante des faillites de publier immédiatement sur le site internet du Bureau de la Surintendante des faillites la présente Ordonnance Omnibus;

[36] LE TOUT sans frais.

 

 

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LOUIS J. GOUIN, J.C.S.

 

Me Chantal Comtois
Procureur général du Canada
Procureur de la Requérante

 

Date d’audition : 30 avril 2020