Paragraphe 40(1) de la LFI — Aliénation des biens non réalisables

Le 2 mai 2016

Enjeu

Déterminer si le paragraphe 40(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) oblige un syndic à supprimer tout enregistrement de l’intérêt sur un bien avant que ce bien soit retourné à un débiteur.

Analyse

Au moment de la faillite, les biens d’un débiteur sont dévolus au syndic en vertu de l’article 71 de la LFI. Dans les cas où il existe une volonté de protéger la valeur nette réelle ou potentielle au cours de l’administration de la faillite (p. ex. lorsque la valeur du bien peut augmenter au cours de la faillite), le syndic peut enregistrer la cession sur le titre ou enregistrer une mise en garde ou un avis auprès du bureau d’enregistrement compétent s’il soupçonne l’existence d’un intérêt sur le bien (paragraphes 74(1) et 74(3) de la LFI) pour donner avis de l’intérêt qu’il détient sur un bien réel ou empêcher toute transaction touchant ce dernier sans l’approbation du syndic.  

Le paragraphe 40(1) de la LFI énonce ce qui suit :

40(1) Tout bien qui, avant la libération du failli, est révélé au syndic — notamment par mention dans le bilan prévu à l’alinéa 158d) — et qui est trouvé non réalisable est retourné au failli avant la demande de libération du syndic. Si des inspecteurs ont été nommés, ce dernier ne peut retourner le bien qu’avec leur permission.

L’utilisation du terme « retourné » au paragraphe 40(1) de la LFI soulève la question de savoir si cette disposition requiert le transfert du bien à un failli dans l’état où il se trouvait avant la faillite (c.àd. avec un titre libre de toute charge si tel était le cas). Dans le cas contraire, le failli devra luimême faire libérer le titre s’il le souhaite.

Lorsqu’il demande sa libération, le syndic doit se conformer au paragraphe 40(1) de la LFI et retourner tous les biens non réalisables au failli. Les enregistrements du syndic sur un titre en vertu de l’article 74 de la LFI indiquent l’existence d’un intérêt ou l’existence possible d’un intérêt. Lorsqu’il dispose du bien, le syndic abandonne son intérêt et ne doit donc pas conserver les enregistrements. S’il les conserve, le syndic ne retourne pas le bien tel que le prescrit le paragraphe 40(1) de la LFI et maintient plutôt son affirmation d’un intérêt sur le bien. Il doit retirer les enregistrements au moyen d’un avis de renonciation, en application du paragraphe 20(1) de la LFI, ce qui, conformément au paragraphe 20(2), « emporte mainlevée » de la cession ou de la mise en garde ou de l’avis enregistré antérieurement conformément à l’article 74 de la LFI.

Dans l’affaire Zemlak c. Deloitte, Haskins & Sells Ltd. (1987) 58 Sask R. 203 (C.A.), la cour a dû statuer sur la corrélation entre la disposition de la Land Titles Act qui régit les mises en garde, et le paragraphe 40(1) de la LFI qui a pour but d’offrir un « nouveau départ » aux faillis libérés. En conséquence, la mise en garde ne peut être maintenue lorsqu’un failli et un syndic ont tous deux été libérés. À la date de la libération, le syndic devrait avoir fait son choix entre la réalisation de la valeur nette du bien (peutêtre en obtenant une ordonnance de libération conditionnelle) ou l’annulation de la mise en garde.

Conclusion

En accord avec le principe du nouveau départ, le syndic qui retourne un bien non réalisable à un failli avant de demander sa libération en application du paragraphe 40(1) de la LFI doit veiller à retirer toute mise en garde ou tout avis qui pourrait avoir été enregistré sur le titre du bien.