Instruction no 29R3 (Ébauche pour consultation)

Désignation de syndic et publicité par les syndics

Le présent document est une version préliminaire visant uniquement à obtenir les commentaires du public (du 1er juin au 30 juin 2015). L'instruction no 29R2, Publicité par les syndics, demeure en vigueur.

Date d'émission :

(La présente instruction remplace et annule l'instruction no 29R2 sur le même sujet émise le )

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
    « annoncer, publicité »
    désigne toute communication, sans égard au support, d'un syndic, ou pour le compte de celui-ci, visant à promouvoir des services offerts en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) ou d'autres services ayant trait à l'insolvabilité;
    « BSF »
    désigne le Bureau du surintendant des faillites;
    « syndic autorisé en insolvabilité et redressement » (SAIR)
    désigne un syndic autorisé, au sens de l'article 2 de la LFI, dont la licence n'est pas suspendue ou annulée;

Autorité

  1. La présente instruction est émise en vertu des alinéas 5(4)b) et c) de la LFI.

Objet

  1. La présente instruction vise :
    1. à exiger l'utilisation d'une désignation professionnelle pour aider les débiteurs à identifier les syndics autorisés;
    2. à prescrire les normes professionnelles que doivent respecter les syndics en matière de publicité.

Désignation

  1. Dans toutes les communications ou représentations qui relèvent du domaine de compétence d'un syndic autorisé en vertu de la LFI, le syndic doit s'identifier au moyen de la désignation professionnelle « syndic autorisé en insolvabilité et redressement » ou de l'acronyme « SAIR ».
  2. Le syndic autorisé en insolvabilité et redressement ne doit utiliser aucun autre terme faisant allusion à la possession d'une licence de syndic, comme « syndic de faillite ».
  3. Toute personne qui n'est pas syndic autorisé ne peut accomplir un acte à titre de syndic autorisé en vertu de la LFI ni se faire passer pour tel et peut être reconnue coupable d'une infraction prévue à l'article 203.1 et à l'alinéa 202(1)a) de la LFI.

Publicité relative à des services ayant trait à l'insolvabilité

  1. Le syndic autorisé est tenu d'utiliser la désignation professionnelle « syndic autorisé en insolvabilité et redressement » ou l'acronyme « SAIR » dans toutes les publicités destinées à des clients consommateurs ou semblant solliciter ceux-ci.

Conservation de dossiers

  1. Le syndic autorisé en insolvabilité et redressement doit conserver des copies de documents lui permettant de démontrer qu'il s'est conformé aux conditions énoncées dans la présente instruction. Les copies de ces documents sont fournies au BSF sur demande.

Normes professionnelles en matière de publicité

  1. Le syndic autorisé en insolvabilité et redressement ne doit annoncer, directement ou indirectement, que des renseignements :
    1. dont il peut démontrer la véracité, l'exactitude et le caractère vérifiable;
    2. qui ne sont ni trompeurs, ni sources de confusion, et qui ne sont pas susceptibles de l'être;
    3. qui sont au mieux des intérêts du public et sont conformes à un niveau élevé de professionnalisme.
  2. Le syndic autorisé en insolvabilité et redressement ne doit annoncer, directement ou indirectement, aucun renseignement :
    1. qui indique que le syndic possède une spécialité dans un domaine particulier de l'insolvabilité;
    2. qui renferme un appui ou une déclaration d'appréciation concernant le syndic;
    3. qui a trait aux honoraires et/ou débours, à l'exception d'une offre de consultation préliminaire ou initiale gratuite;
    4. qui vise la réalisation des biens, les contributions ou les paiements de tout genre par un débiteur.

Entrée en vigueur

La date d'entrée en vigueur mentionnée dans l'ébauche de consultation affichée plus tôt cette année était à titre indicatif seulement et a été supprimée afin d'éviter toute confusion. Si vous avez des questions sur la désignation de syndic et la publicité par les syndics, veuillez communiquer avec Sheila Westerink Robin.

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

William R. James
Surintendant des faillites