Conduite professionnelle des syndics : survol de la procédure et lignes directrices

Objet

Le présent document donne un aperçu de la procédure suivie par le Bureau du surintendant des faillites (BSF) lorsqu’il mène une enquête sur la conduite professionnelle d’un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) et prend une décision ayant trait à la licence d’un SAI. On trouvera des renseignements plus détaillés à ce sujet dans l’instruction no 31R, Procédure régissant les instances sur la conduite professionnelle des syndics.

Objectif

Le BSF a pour principal objectif de promouvoir les normes professionnelles qui s’appliquent aux SAI et d’assurer la conformité de ces normes. Il s’engage à faire enquête sur les allégations et préoccupations concernant l’inconduite professionnelle des SAI et à les régler de manière efficace au moyen d’un processus équitable, expéditif, transparent, interactif et efficient. Le BSF accordera la priorité à la résolution informelle des affaires, s’il y a lieu, et de façon mutuellement acceptable le plus tôt possible au cours du processus.

Contexte

Le surintendant des faillites (le surintendant) est investi des pouvoirs suivants en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) :

  • délivrer une licence à un SAI, après avoir déterminé que le demandeur a les qualités requises (article 13 de la LFI);
  • mener une enquête sur la conduite d’un SAI (alinéa 5(3)e) de la LFI);
  • prendre une décision concernant la licence d’un SAI (annulation, suspension, imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI).

Il est à noter que, lorsque le surintendant suspend ou annule la licence d’un SAI en vertu du paragraphe 13.2(5) de la LFI, l’affaire ne fait pas l’objet d’une audition mais d’une décision en vertu du paragraphe 13.2(6) de la LFI.

Le surintendant peut nommer toute personne pour effectuer une investigation ou une enquête sur les dossiers ou toute autre affaire à laquelle s’applique la LFI en vertu de l’alinéa 5(3)e) de la LFI. Conformément à la procédure d’enquête sur la conduite professionnelle au BSF, le surintendant attribue ses rôles d’investigation, d’enquête et de poursuite au surintendant associé, Intégrité et enquêtes, et au surintendant associé principal, Opérations, (ci-après le surintendant associé) afin d’assurer l’impartialité du surintendant dans le cadre d’une instance sur la conduite professionnelle d’un SAI. L’information détaillée ayant trait à l’enquête sur la conduite professionnelle d’un SAI n’est pas communiquée au surintendant avant que le rapport d’enquête sur la conduite professionnelle et/ou l’entente ne soit envoyé au surintendant pour adjudication.

Enquête sur la conduite professionnelle

 L’enquêteur ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d’un SAI, par exemple, lorsque l’enquêteur dispose d’information laissant entendre que le SAI n’a pas rempli adéquatement ses fonctions, n’a pas administré l’actif comme il se doit ou n’a pas respecté la LFI, les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité ou les instructions émises par le surintendant.

Dans le cadre de son enquête, l’enquêteur :

  • informe le SAI par écrit qu’il fait l’objet d’une enquête;
  • recueille et évalue des éléments de preuve ayant trait aux allégations formulées contre le SAI (recherche des faits);
  • remet un rapport d’étape périodique au SAI au moins tous les six mois;
  • passe en revue les conclusions de l’enquête avec le syndic;
  • en consultation avec le surintendant associé, détermine si les conclusions sont suffisamment sérieuses pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence du SAI.

Par suite de la recherche des faits et de l’analyse connexe, l’enquêteur peut conclure que les éléments de preuve recueillis ne justifient pas une sanction visant la licence du SAI. En pareil cas, le SAI est informé que l’enquête n’ira pas plus loin.

Si l’enquêteur conclut que les éléments de preuve justifient la prise de sanctions visant la licence du SAI, il prépare une ébauche de rapport sur la conduite professionnelle.

Un comité d’examen des enquêtes étudie l’ébauche de rapport dans le cadre d’une réunion présidée par le surintendant associé afin de valider les conclusions et de trouver des moyens possibles de régler l’affaire. Le surintendant associé peut décider de ne pas convoquer cette réunion lorsque les circonstances le justifient.

À diverses étapes au cours du processus d’enquête, l’enquêteur communique avec le SAI dans le but de résoudre de façon mutuellement acceptable l’affaire faisant l’objet d’une enquête. Il peut le faire, par exemple :

  • au moment du lancement de l’enquête;
  • à la conclusion de la recherche des faits;
  • après l’examen de l’ébauche de rapport sur la conduite professionnelle.

S’il est possible de parvenir à une entente qui permettrait de clore l’affaire ou certains enjeux, l’entente proposée sera transmise au surintendant pour examen.

Médiation par un tiers

Après l’enquête, si les parties n’arrivent pas à s’entendre, elles peuvent avoir recours à la médiation par un tiers. Si les deux parties acceptent d’aller en médiation, un médiateur est nommé. À cette fin, le greffe du BSF tient une liste de médiateurs.

À noter qu’un accord de règlement entre les parties obtenues par médiation ne peut renfermer aucune clause de non-publication de la décision du surintendant.

Dans les affaires de conduite professionnelle les plus graves, il n’y a que peu ou aucune place à la négociation et l’une ou l’autre des parties peut décider de ne pas procéder à la médiation.

Si la médiation est refusée par l’une ou l’autre des parties ou ne permet pas de régler l’affaire, un avis au SAI est préparé et est envoyé au SAI et au surintendant.

Avis au SAI

L’avis au SAI en vertu du paragraphe 14.02(1) de la LFI énonce les mesures que le surintendant peut prendre, avec les motifs indiquant les enjeux pertinents, la nature des preuves contre le SAI, les conséquences potentielles pour le SAI et offre la possibilité au SAI de se faire entendre. Le SAI doit indiquer par écrit au surintendant s’il veut se faire entendre et s’il a l’intention de faire des représentations orales ou écrites. Si le SAI ne demande pas d’audition, l’affaire peut procéder sans autre préavis au SAI

Greffe du BSF

Tous les documents et toute la correspondance ayant trait à l’affaire sur la conduite professionnelle doivent être envoyés au greffe du BSF à l’adresse suivante : 

Greffe du Bureau du surintendant des faillites
410, avenue Laurier Ouest, 2e étage
Via l’adresse du 235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Courriel : ic.osbregistry-greffebsf.ic@ised-isde.gc.ca

Délégation

Le surintendant peut décider de trancher l’affaire ou de déléguer ses pouvoirs en vertu du paragraphe 14.01(2) de la LFI. Aux fins du présent document, toutes les références au « juge administratif » renvoient au surintendant ou à la personne à qui le pouvoir a été délégué.

Procédure d’audition

La procédure régissant la conduite des auditions est déterminée par le juge administratif et est décrite aux articles 14.01 et 14.02 de la LFI et dans l’instruction no 31R, Procédure régissant les instances sur la conduite professionnelle des syndics. L’audition est généralement précédée d’une conférence préparatoire ou d’une discussion sur la gestion du cas. Tous les documents pertinents doivent être divulgués avant la conférence préparatoire, conformément aux directives du juge administratif. Au cours de la conférence préparatoire, le juge administratif cherche à circonscrire les questions sur lesquelles il devra se prononcer, à s’assurer que toute l’information pertinente a été préparée et communiquée par les deux parties, que les attentes relatives à la procédure d’audition sont bien comprises et à établir un calendrier.

Lorsque le SAI a demandé à être entendu et a l’intention de faire des représentations orales, un préavis d’audition mentionnant les parties en cause, la date, l’heure et le lieu de l’audition est publié sur le site Web du BSF.

En vertu de l’alinéa 14.02(2)c) de la LFI, le juge administratif doit régler les questions soulevées dans le préavis d’audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l’équité. Le fardeau de la preuve incombe à l’enquêteur, qui doit prouver les allégations selon la prépondérance des probabilités.

Dossier de l’audition

Conformément au paragraphe 14.02(3) de la LFI, le dossier de l’audition comprend le préavis d’audition, tout résumé de la preuve orale et toute preuve documentaire reçue. Le dossier est public, sauf si le juge administratif détermine que certaines questions ne doivent pas être divulguées parce que les intérêts d’un tiers ou du public l’emportent sur le droit d’accès du public. Le dossier est tenu par le greffe du BSF.

Publication de la décision

La décision du juge administratif et les raisons qui la justifient sont communiquées au SAI dans les trois mois suivant la clôture de l’audition, conformément au paragraphe 14.02(4) de la LFI. La décision sera publiée sur le site Web du BSF.

Examen de la Cour fédérale

En vertu du paragraphe 14.02(5) de la LFI, la décision rendue est assimilée à celle d’un office fédéral et peut faire l’objet d’un examen judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales.

Principes décisionnels en matière de conduite professionnelle

La liste ci dessous contient les principes fondamentaux à garder à l’esprit lorsqu’il s’agit d’enquêtes sur la conduite professionnelle et des ententes de règlement connexes.

  • La dissuasion est un objectif des programmes de conformité du BSF;
  • En général, les résultats et décisions sur la conduite professionnelle ne devraient pas rester confidentiels et devraient être affichés sur le site Web du BSF avec suffisamment de détails pour que les intervenants puissent bien saisir la nature et l’étendue du cas de non conformité afin de dissuader pareil non-respect à l’avenir;
  • La sanction devrait être proportionnelle à la gravité de la non-conformité, en fonction de ce qui suit :
    • L’incidence sur l’intégrité du système d’insolvabilité;
    • L’incidence sur chaque intervenant;
    • La mesure dans laquelle le SAI et/ou le bureau de SAI savait ou aurait dû savoir que la conduite en question était non conforme;
    • La mesure dans laquelle le SAI et/ou le bureau de SAI a tiré profit de la conduite non conforme;
    • La durée de la conduite non conforme;
    • Les circonstances atténuantes dont l’ampleur des mesures correctives et la vitesse à laquelle celles ci ont été appliquées ainsi que toute coopération et reconnaissance d’actes répréhensibles par le SAI et/ou le bureau de SAI.
  • Les sanctions ordonnant le remboursement à l’actif de toute somme qui y a été soustraite aux fins de redistribution aux créanciers affectés en vertu du paragraphe 14.01(1)f) de la LFI devraient toujours être considérées avant celles exigeant un versement au Receveur général du Canada;
  • Le BSF doit entreprendre ses enquêtes en temps opportun afin de clore les dossiers le plus rapidement possible en fonction des circonstances;
  • Les ententes de règlement ne doivent entrer en vigueur qu’après leur approbation par le juge administratif et ne devraient, en aucun cas, être exécutées avant d’avoir été soumises pour approbation.