Henry Sztern [traduction]

Décisions en vertu du Code criminel

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Qu'est-ce qu'une décision en vertu du Code criminel?

Si, dans le cadre d’une enquête sur la conduite professionnelle d’un syndic, l’enquêteur a des motifs raisonnables de croire que le syndic pourrait avoir commis une infraction à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou au Code criminel, l’affaire peut également être renvoyée à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) aux fins d’enquête. Des accusations menant à un jugement et à des sanctions peuvent être déposées contre le syndic.

COUR DU QUÉBEC
Chambre criminelle et pénale

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
LOCALITÉ DE MONTRÉAL

No : 500-01-009014-082


sous la présidence de l'honorable louis a. legault, j.c.q.


LA REINE
Poursuivante

c.
Henry SZTERN
Accusé


prononcé de la peine
(motifs écrits)


[traduction]

[1] L'accusé a plaidé coupable à cinq chefs d'accusation de fraude contre les créanciers de plusieurs personnes morales ou physiques faillies pendant qu'il exerçait les fonctions de syndic pour ces faillites.

la gravité objective

[2] Ces infractions sont punissables d'une peine d'emprisonnement de 14 ans.

les faits

[3] Entre 1999 et 2003, l'accusé a escroqué les sommes suivantes aux créanciers de cinq faillites :

  • 3.1 pour le chef 1, les créanciers de MECO LIMITED, de 263 000 $;.
  • 3.2 pour le chef 2, les créanciers d'ERIC LACROIX, de 18 100 $;.
  • 3.3 pour le chef 3, les créanciers de ROY SINCLAIR, de 77 000 $;
  • 3.4 pour le chef 4, les créanciers de 9084-8144 QUÉBEC INC (le tribunal ignore l'appellation commerciale éventuelle de cette société), de 20 000 $;.
  • 3.5 pour le chef 5, les créanciers de MINI-REMORQUE HCH INC, de 43 000 $;.
  • 3.6 le Tribunal se préoccupe de ce que les créanciers de ces faillites soient informés du résultat de ces poursuites criminelles, les fraudes ayant eu lieu entre 1999 et 2003. Il n'a pas été informé de l'identité des créanciers. Les victimes étant d'habitude informées du jugement et de la peine prononcés, cette information devrait être transmise aux présumées victimes; toutefois celles-ci ne sont pas désignées et sont simplement qualifiées de créanciers des faillites en cause. Le Tribunal ignore si le surintendant des faillites ou le syndic qui a repris les dossiers a l'obligation positive d'informer les victimes de la peine prononcée. L'avocat de la Couronne est donc invité à indiquer au Greffe du Tribunal le nom et l'adresse des victimes de chaque faillite.

la détermination de la peine : principes et objectifs

[4] L'article 718 énumère les objectifs de la détermination de la peine ainsi que les principes dont il faut tenir compte pour infliger la peine.

[5] Les dispositions applicables de l'article 718 sont les suivantes : objectif et principes de détermination de la peine – « Article 718 (objectif) Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

  • a) dénoncer le comportement illégal;
  • b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
  • c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
  • d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
  • e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
  • f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. »

[6] Article 718.1 – principe fondamental « La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. »

[7] [7] Article 718.3 – autres principes de détermination de la peine « Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : […] (iii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard, […] b) l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; […] d) l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient; (2) l'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances. »

[8] La Cour d'appel du Québec, dans le jugement Lévesque c. Québec (Procureur Général)Footnote 1, propose une ligne directrice des facteurs d'analyse afin d'aider à infliger la peine qui convient en cas d'infraction de fraude : il y a lieu de prendre en considération la nature et l'étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l'ampleur de la fraude ainsi que la perte pécuniaire réelle subie par la victime; le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en œuvre d'un système frauduleux; le comportement du contrevenant après la perpétration de l'infraction, dont la restitution et le dédommagement de la victime; la reconnaissance de sa culpabilité par l'accusé et sa collaboration à l'enquête; ses condamnations antérieures : leur gravité et proximité temporelle avec l'infraction reprochée; les bénéfices personnels retirés par le contrevenant; l'abus de confiance ou de position d'autorité à l'égard de la victime; la motivation du contrevenant  : cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière, etc.; enfin, le fait que la fraude résulte de l'appropriation de deniers publics.

les circonstances aggravantes et les facteurs subjectifs

la nature et l'étendue de la fraude

[9] L'accusé, agissant à titre de syndic de faillite, a enfreint ses obligations publiques et professionnelles, en ce qu'il a trahi la confiance qu'avaient en lui la population et la société en général ainsi que les organismes professionnels régissant sa conduite en tant que syndic de faillite et comptable agréé. Il a de plus fraudé les créanciers ayant priorité de rang pour bénéficier du produit net des actifs à attribuer. Les attentes des créanciers sont grandes en ce qui a trait à l'honnêteté des spécialistes et des fonctionnaires publics en qui ils placent leur confiance.

[10] La fraude a été commise contre un nombre inconnu de créanciers, sans doute des personnes physiques, des personnes morales et des organismes publics. Il ne fait aucun doute que ce faisant, l'accusé a de plus fraudé la population concernée en général quand ce sont les ministres du Revenu qui sont les victimes, car ce sont les contribuables qui paient le prix de ces infractions. Les ministres du Revenu sont les seuls créanciers mentionnés plus précisément au cinquième chef. Les sommes fraudées ont certainement été en grande partie reversées aux créanciers.

[11] Les pertes des créanciers s'élèvent à 421 000 $, et résultent des fraudes que l'accusé a commises pendant environ quatre ans, à partir de 1999.

[12] Il n'a pas été établi que les victimes ayant droit au partage de quelques dividendes de ces faillites ont souffert d'inconvénients aggravés du fait de ces fraudes. Il ne suffit pas que ce soit possible ou probable. Il est à espérer que l'autorité ou le syndic qui a repris les dossiers de l'accusé aura informé les créanciers de cette situation regrettable.

le degré de préméditation se retrouvant dans la planification et la mise en œuvre d'un système frauduleux

[13]L'accusé affirme qu'il générait des revenus médiocres, sa clientèle ayant évolué avec les années, et devant considérablement augmenter ses dépenses professionnelles pour liquider les faillites, de sorte qu'il a emprunté et perdu plus de 700 000 $, soit les liquidités et les économies de sa femme; il a de surcroît recouru au jeu et en serait même devenu dépendant. Il a ensuite perdu des sommes considérables, ayant espoir dans la magie du jeu, mais en vain.

[14] Il a ainsi escroqué la somme de 421 000 $ à des créanciers de personnes physiques et morales faillies$. Il a à cette fin falsifié des documents afin de dissimuler ses agissements criminels. Ceux-ci ont duré pendant quatre ans. Il a prémédité et planifié un système en vue de tromper ces créanciers et de les frauder.

le comportement du contrevenant après la perpétration de l'infraction

[15]L'accusé n'a pas remboursé les créanciers, et il est improbable qu'il le fasse puisqu'il a un salaire annuel de 50 000 $.

[16] Il faut souligner que, même si l'accusé a plaidé coupable aux chefs de l'acte d'accusation dans ces poursuites criminelles qui ont débuté en 2008, il existe des éléments à charge prouvant son comportement criminel.

[17] L'accusé n'a pas d'antécédent, ce qui n'est pas surprenant étant donné les responsabilités professionnelles qu'il assumait.

[18] Il ne faut se surprendre qu'en se livrant à ce comportement criminel, il a entaché et perdu sa réputation personnelle et professionnelle et perdu le droit d'exercer à l'avenir les professions de comptable agrée et de syndic de faillite. Dans sa collectivité, sa réputation d'intégrité a certainement été gravement endommagée, si ce n'est perdue. C'est là un prix à payer très élevé. C'est clairement le résultat des agissements malhonnêtes de l'accusé.

BÉNÉFICES PERSONNELS RETIRÉS PAR LE CONTREVENANT CONSÉCUTIVEMENT AUX FRAUDES, MOTIVATION, DÉTRESSE FINANCIÈRE ET ACTIONS ILLÉGALES DÉSESPÉRÉES

[19]Même si tous ces actes frauduleux ont en définitive servi à financer les dépenses de l'accusé, on n'allègue pas qu'il a eu un train de vie avec de gros besoins financiers. Ces fraudes lui auraient surtout servi pour sa dépendance vis-à-vis du jeu. Même sa femme a payé le prix fort pour cette dépendance.

[20] Que l'accusé ait eu ou non des idées sur la magie du jeu est sans pertinence, et la bonne foi ne peut être invoquée. Il a mal raisonné et c'est devenu une sale aventure, vouée à l'échec. Il était un perdant en devenir, c'était prévisible. L'accusé n'a pas agi de façon responsable, il a joué et risqué les fonds qui lui avaient été confiés. Il a tout simplement fait montre de malhonnêteté.

[21] Les sommes d'argent détournées ont conduit à cette tragédie, pour lui-même, pour son entreprise, pour sa famille et pour tous ceux qui lui ont fait confiance, socialement, professionnellement, personnellement.

[22] L'accusé a exprimé son remords et ses regrets d'avoir trahi la confiance de la population, des ordres professionnels, de sa famille et de son épouse. C'est à la perte de tout ce capital de considération et d'estime qu'il est le plus sensible, au fait d'avoir gravement nui à ses années d'efforts pour se bâtir un nom estimé et à une réputation d'honnêteté édifiée au cours des années.

[23] La défense souligne que l'épouse de l'accusé est très malade, qu'elle a tenté de se suicider car elle extrêmement vulnérable. Il existe des preuves convaincantes qu'elle a des idées suicidaires, ayant perdu tous ses biens personnels et sa maison pendant les épreuves de l'accusé, qu'elle est fragile et que l'aide de celui-ci pour gérer ses traitements médicamenteux lui est utile.

LES RECOMMANDATIONS DU PROCUREUR ET DE LA DÉFENSE QUANT À LA PEINE À IMPOSER

[24] Le procureur recommande une peine d'emprisonnement de deux ans, tandis que selon l'avocat de la défense, une peine avec sursis de deux ans moins un jour serait raisonnableFootnote 2.

LA JURISPRUDENCE

[25] Dans l'affaire LévesqueFootnote 3, l'accusé avait fait une fausse représentation de sa situation financière afin d'inciter une personne par ailleurs intéressée à investir un important montant. Il avait plusieurs années auparavant été reconnu coupable de fraude et de faux. Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement. Ce jugement a été rendu avant la mise en place de l'outil de détermination de la peine qu'est le sursis.

[26] Dans le jugement CoffinFootnote 4, l'accusé a été déclaré coupable de 14 chefs d'accusation pour fraude d'une valeur supérieure à 1 500 000 $, et il a restitué 1 000 000 $. La Cour d'appel du Québec lui a imposé une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois, car il s'agissait d'une fraude grave commise contre l'État par une personne en position privilégiée, et le sursis a été annulé. La Cour d'appel a affirmé dans son jugement que, même si l'accusé n'avait pas d'antécédents, qu'il jouissait d'une bonne réputation dans son milieu, qu'il avait remboursé une partie des sommes escroquées et montré du remords et que le risque de récidive était improbable, les objectifs d'effet dissuasif et dénonciateur commandaient néanmoins une peine de prison fermeFootnote 5.

[27] Je me réfère à R. c. BogartFootnote 6, cette affaire de fraude d'un million de dollars, dans laquelle un médecin a escroqué l'administration ontarienne. Il y avait apparemment de nombreuses circonstances atténuantes, notamment son état de santé, le fait qu'il avait une clientèle de personnes séropositives, qu'il a finalement plaidé coupable, qu'il a éprouvé des remords, qu'il n'avait pas de casier judiciaire et qu'il avait partiellement remboursé les sommes escroquées. La peine de prison a été infligée sur la base de cinq considérations – gravité de l'infraction, culpabilité morale de l'accusé, nécessité d'un effet dissuasif général, peines infligées dans des affaires antérieures de fraude à grande échelle, inefficacité du sursis en l'espèceFootnote 7. Les sommes escroquées, le temps écoulé depuis la perpétration de l'infraction de fraude, le fait que la fraude commise contre des pouvoirs publics n'est pas un acte criminel sans victimeFootnote 8 sont des facteurs qui ont été pris en considération.

[28] À propos du sursis, le raisonnement que le juge Rosenberg, de la Cour d'appel de l'Ontario, a tenu dans R. c. WisrneyerFootnote 9, et qui a été confirmé dans CoffinFootnote 10, est le suivant : [traduction] « il y a lieu de réserver la dissuasion générale, en tant qu'objectif principal à l'origine du refus de prononcer le sursis, aux infractions susceptibles d'être concernées par un effet dissuasif général ». Il semble que la fraude à grande échelle et bien planifiée, commise par une personne en position de confiance comme celle de l'accusé dans R. c. Pierce soit une infraction de ce typeNote 11.

[29] L'arrêt CoffinNote 12 cite la décision du juge MacPherson dans DobisNote 13, qui est résumée en ces termes : [traduction] « Son examen indique que ces fraudes méritent habituellement une peine de prison de trois à cinq ans. Même si des circonstances atténuantes ont ramené la peine à une peine en maison de correction, c'est une peine de prison qui a habituellement été infligée, pas une peine à purger dans la collectivité »Note 14.

[30]En cas d'infraction de fraude d'envergure commise par une personne en position de confiance, les peines infligées ont généralement été la prison fermeNote 15, sauf exceptionsNote 16.

[31] Des peines respectives de six mois et d'un an ont été confirmées en appel pour un avocat qui avait escroqué des victimes, mais pas à son avantage personnel, et pour un employé qui avait escroqué une société de sommes qui devaient être versées à l'État au titre des déductions salarialesNote 17.

[32] Dans de nombreuses affaires, des peines de prison ferme ont été infligées à des personnes ayant trahi la confiance de leurs victimes. L'affaire DobisNote 18 portait sur une fraude de 286 636,50 $ commise par un gestionnaire contre son employeur : la peine infligée a été de 33 mois et demi de prison. Dans BernstonNote 19, un député provincial a été condamné à une peine de prison ferme d'un an pour avoir détourné une somme de 40 000 $. Dans DickhoffNote 20, l'administrateur d'une fiducie qui avait fraudé son employeur pendant plus de quatre ans a été condamné à deux ans de prison. Cet administrateur n'en avait tiré aucun avantage personnel. Dans plusieurs décisions rendues dans des affaires de fraude avec abus de confiance ou de fraude contre l'État, on a prononcé le sursis en se fondant sur des considérations subjectivesNote 21. Dans l'affaire Alain, en dépit du nombre des victimes et du montant de la fraude (1 500 000 $), l'avantage personnel n'avait pas été le seul objectif, ni la cupidité, et les faits remontaient à 10 ans, ce qui a justifié une peine avec sursis de deux ans moins un jour.

[33]  L'effet collectif de dissuasion et de réprobation doit être évalué en toute objectivité, en tenant compte de la nature et de la gravité des infractions, des circonstances de leur perpétration, des sommes escroquées, des caractéristiques de la victime, de l'incidence des infractions sur la société, de la publicité à laquelle on peut s'attendre pour un acte criminel d'une telle importance commis par un syndic de faillite.

[34]  Ainsi que l'a affirmé le juge en chef Lamer dans l'arrêt ProulxNote 22, la dénonciation est l'expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant « dans les cas où il y a un [traduction] « degré élevé de planification et de préméditation, et où l'infraction et ses conséquences font l'objet d'une forte publicité »Note 23.

[35] Il y a une immense différence entre purger sa peine en prison et bénéficier d'une peine avec sursisNote 24, et elle réside dans le degré de l'effet collectif de réprobation et de dissuasion qui, en dernière analyse, ne serait pas atteint, même si l'on ne s'inquiète peut-être pas vraiment d'une récidive possible.

[36] Les conditions d'une peine de sursis peuvent néanmoins être très restrictives, à moindre coût pour la société, et présenter des avantages sociaux possibles en termes de réinsertion et de réadaptation et pour développer cette conscience si nécessaire pour les personnes qui n'agissent pas conformément au Code criminel. Le fait de purger sa peine chez soi non seulement restreint considérablement la liberté, mais cela expose en outre l'accusé à une détention nettement plus longue et plus sévère en prison, car le solde d'une peine de prison ne peut être réduit en cas de révocation des conditions de sursis. La durée d'une peine avec sursis est souvent augmentée, et ce, de façon raisonnable et légitime par le juge qui prononce la peine, et toute nouvelle infraction expose l'accusé à une peine plus sévère.

[37] La peine avec sursis est l'occasion de servir des fins qui satisfont aux objectifs de la justice corrective et de la réinsertion dans la société, notamment grâce à des thérapies et à des traitements, au maintien du travailleur dans son lieu de travail et dans son milieu familial, au travail communautaire et à l'aide professionnelle, par exemple celle d'un agent de surveillance.

[38] Les objectifs correctifs doivent toutefois céder le pas à une peine de prison ferme si les objectifs de réprobation et de dissuasion doivent prévaloir et, au besoin, être réaffirmés. Les vertus de l'incarcération sont en effet incertaines, et cela rend nécessaire une évaluation minutieuse dans laquelle il ne faut pas accorder trop de poids à l'incarcération en tant que solutionNote 25.

[39] Les juges de la Cour suprême ont affirmé que les objectifs de dissuasion générale peuvent être réalisés par l'imposition de travail communautaire à exécuter tout en purgeant une peine de prison avec sursisNote 26.

[40] Plus l'infraction est grave, plus il faut affirmer l'objectif de dissuasion, plus la durée de la peine avec sursis devra être longue, et les conditions de celle-ci, rigoureuses. Toutefois, la nécessité de dénoncer avec encore plus de force un comportement criminel peut être telle que l'incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l'égard du comportement du délinquantNote 27.

[41] Dans l'affaire DobisNote 28 toutefois, on a considéré que le fait d'accorder une peine avec sursis dépend également du véritable effet dissuasif de la peine. Cette dissuasion concerne à la fois l'accusé qui est jugé et la collectivité. « [traduction] La dissuasion générale est au centre du processus de détermination de la peine dans les affaires impliquant des fraudes à grande échelle ayant eu des conséquences graves pour les victimes. Les peines avec sursis ont été refusées dans de telles affaires, par exemple dans Pierce, Ruhland. Cela a donné lieu à un commentaire négatif dans l'arrêt-clé de l'Ontario sur les peines avec sursis, R. c. Wismayer, (1997) 115 CCC (3d) 18 (CA) »Note 29.

[42] Dans plusieurs affaires de fraude avec abus de confiance, on a rappelé que des condamnations avec sursis pouvaient être infligées. Ainsi, dans l'affaire JeannotteNote 30, une avocate avait escroqué 200 000 $ à ses clients (argent pris dans son compte en fidéicommis) afin de payer des dettes de son conjoint à propos de drogues, et a été condamnée en appel à deux ans d'emprisonnement avec sursis. Le risque de récidive était faible, la contrevenante avait de graves problèmes de santé et éprouvait des remords.

[43] Dans l'affaire VervilleNote 31, l'accusé avait détourné à son propre bénéfice la somme de 186 488,88 $. On a considéré qu'un casier judiciaire avec emprisonnement aurait été de nature à gêner ses démarches auprès des banques en vue de financer de nouvelles activités. On a fait remarquer que, même si une peine d'emprisonnement avec sursis a été infligée, de telles peines ne convenaient pas lorsque la malhonnêteté était marquée par l'abus de confiance. La fraude en l'espèce était sans raffinement aucun, et l'expérience et les capacités de l'accusé commandaient une mesure d'emprisonnement avec sursis.

[44] Dans l'arrêt BunnNote 32, la Cour suprême du Canada a conclu qu'une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans pour une fraude de 86 000 $ était appropriée, étant donné que des héritiers avaient été spoliés, que l'avocat avait été radié du barreau et que sa femme était invalide. Les juges ont convenu avec le tribunal d'appel qu'une peine d'emprisonnement avec sursis, qui tienne compte de la ruine et de l'humiliation subies par l'accusé et sa famille ainsi que de la perte de son statut professionnel, répondait aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Les trois juges dissidents ont jugé que la sévérité de la peine était par trop diminuée si, comme en l'espèce, des avocats commettent des fraudes et manquent à la confiance que l'on place en eux.

[45] Dans cet arrêt Bunn, le contrevenant était un avocat qui avait escroqué la somme de 86 000 $, qu'il détenait en fiducie, à des héritiers de six successions. Le juge en chef Lamer a affirmé ce qui suit : « En ce qui concerne les principes de détermination de la peine, la Cour d'appel a raisonnablement jugé que la ruine et l'humiliation subies tant par l'intimé que par sa famille, ainsi que la perte par l'intimé de son statut professionnel, conjuguées à une ordonnance d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour assortie de la détention à domicile, répondraient suffisamment aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. La Cour d'appel a également assorti l'ordonnance de l'obligation pour l'intimé d'accomplir 200 heures de service communautaire, condition permettant de réaliser l'objectif correctif de réparation des torts causés à la collectivité. En outre, la Cour d'appel a souligné la présence d'importantes circonstances atténuantes en l'espèce. L'intimé devait pourvoir seul aux besoins de sa fille adolescente et de son épouse ainsi qu'aux soins requis par cette dernière qui souffrait de la sclérose en plaques et était confinée dans un fauteuil roulant depuis des années »Note 33.

[46] Dans l'affaire TomanNote 34, l'accusé a perpétré une fraude majeure de plus de 2 500 000 $, au détriment de deux banques, par des fausses représentations des comptes clients de son entreprise. Il n'a par ailleurs tiré aucun avantage personnel et il a été incapable de rembourser. Il a été condamné à une peine de prison de deux ans moins un jour, avec sursis.

[47] L'harmonisation des peines demeure un objectif, ainsi le prévoit l'article 718.2 du Code criminel.

[48]Il y a lieu d'apprécier le type de peine que la Cour d'appel du Québec et les tribunaux d'appel canadiens ont de façon générale imposé en cas de fraude importante, bien planifiée et commise par des contrevenants en position de confiance. Il s'agit d'établir les distinctions entre les décisions rendues dans ces affaires.

[49] Dans Cantin, la Cour d'appel du Québec a imposé une suspension conditionnelle d'instance à quelqu'un qui avait abusé de la confiance d'un mandataire, en recevant illégalement une commission secrète de 300 000 $ à propos de laquelle il laissait croire, ce qui était erroné, qu'il pouvait en tant qu'agent discrètement gagner de l'argent au détriment des mandants. Par ailleurs, plusieurs acheteurs n'auraient pas payé un prix de vente gonflé artificiellement pour acquérir des biens. Cette personne s'est vu interdire l'exercice de la profession de courtier en assurance. Il n'y a pas eu de restitution. Le condamné a perdu le droit d'exercer son ancienne profession, subi des difficultés familiales et conjugales et perdu l'estime des gens. La Cour d'appel du Québec a déclaré que même s'il « s'agit d'un cas où un tribunal doit donner un poids singulièrement important à l'objectif de dissuasion […] [l]'incarcération de Cantin ne saurait servir de consolation aux victimes de ses fraudes; on ne fait pas disparaître des malheurs en en créant un autre »Note 35, et qu'« [i]l est évident que Cantin est beaucoup plus utile à sa femme, à ses enfants et à la société en continuant de travailler à l'extérieur d'une prison plutôt que d'être emprisonné »Note 36.

[50] Il est possible de prononcer une peine d'emprisonnement avec sursis dans des affaires de fraude, même de fraude importante, et même s'il y a eu abus de confiance de la part d'une personne jouissant de la confiance du public. De nombreux jugements affirment que les peines avec sursis sont susceptibles de servir les objectifs de la détermination de la peine dans des affaires présentant quelques similarités avec celle en l'espèceNote 37.

L'ANALYSE

LE PROCESSUS INDIVIDUALISÉ

[51]La détermination de la peine est un processus fait sur mesure, individualisé. Les objectifs et les principes qui la régissent exigent leur propre évaluation au regard de l'application au cas de la personne qui est jugée.

LA PRÉMÉDITATION, LA PLANIFICATION, L'ÉTENDUE DES FRAUDES et LA PERTE INDIRECTE DE SOLVABILITÉ

[52]Il est allégué, sans que cela ait été contredit, que son affaire de syndic devenant lourde financièrement, étant donné qu'il avait besoin de beaucoup plus d'employés et de locaux et que ses dépenses augmentaient en conséquence, l'accusé n'a pas pris de mesures de gestion légitimes. Le jeu a rendu cela impossible. Il s'est alors trouvé dans une situation où, concurremment, il a utilisé près de 750 000 $ appartenant à son épouse pour sauver son bureau et il est devenu dépendant au jeu, perdant d'énormes sommes d'argent.

[53]Du fait qu'il était à court de rentrées d'argent, et de sa coûteuse dépendance alléguée au jeu, l'accusé a fraudé le compte des créanciers pendant environ quatre ans en faisant appel à des systèmes de falsification. En définitive, il indique qu'il est devenu un joueur invétéré, jouant des sommes d'argent prélevées dans les dossiers des clients. Son épouse est d'ailleurs une victime de la dépendance de son époux et du déficit financier de l'entreprise de ce dernier, car elle a perdu dans cette épreuve des biens considérables, d'une valeur de plus de 700 000 $, et y a presque perdu son domicile. C'est là un prix très élevé. Qui plus est, la preuve démontre clairement qu'elle a été anéantie au point d'en devenir vulnérable et suicidaire. L'accusé, qui a trouvé un emploi, invoque cette situation et demande à recevoir une peine avec sursis de façon à aider son épouse à se soigner.

[54] L'accusé a manifestement prémédité et planifié les fraudes. Il soutient qu'il espérait, comme par magie, pouvoir avec ses gains rembourser en totalité les sommes volées dans les dossiers. Il ne fait aucun doute qu'il y a eu plusieurs actes illégaux pour dissimuler les fraudes commises par l'accusé. De nombreux faux documents ont été créés et utilisés, des documents ont été falsifiés pour acheter la paix, susciter une perception de légitimité. À cet égard, l'accusé a su se débrouiller pendant plusieurs années pour créer des impressions, fausses, que tout était légal.

[55] Il faut tenir compte du fait que pour frauder, l'accusé a dû préméditer et planifier, il a même dû falsifier des documents. La perpétration de ces fraudes pendant de nombreuses années avec à l'évidence des falsifications afin de dissimuler cette perpétration, ainsi que les sommes fraudées, distinguent la présente affaire de celle de Bunn, dans laquelle une peine avec sursis a été prononcée. Il en va de même du fait que la femme de l'accusé a été elle aussi une victime indirecte du comportement de son époux. On n'a toutefois pas allégué que les sommes qu'elle a perdues l'ont été en conséquence directe des activités de jeu de l'accusé. Il s'agit là d'un prix personnel fort payé par l'épouse de l'accusé, son couple et sa famille également. Il va sans dire que de nombreuses années se sont écoulées depuis 2003, année au cours de laquelle l'accusé a cessé ses activités professionnelles.

[56] On peut souligner que l'accusé a certainement profité de sa « réputation sans tache qui lui a donné l'occasion de commettre le crime »Note 38.

LE CONTREVENANT ÉTAIT SYNDIC DE FAILLITE

[57]Le fait qu'un comptable agréé reçoive la responsabilité publique de syndic de faillite est de plus un élément tout à fait majeur. Le syndic de faillite accomplit une fonction publique simple qui symbolise l'intégrité et la stabilité des institutions publiques, dont on a tant besoin.

L'ABSENCE DE CASIER JUDICIAIRE EST SANS PERTINENCE

[58] Cela signifie que, pour commettre les actes criminels, l'accusé a abusé de sa bonne réputation dans la collectivité et de l'absence de casier judiciaire antérieur qui aurait terni sa réputation. En effet, ainsi que l'a affirmé la juge L'Heureux-Dubé dans Marchessault « [l]a justice doit être la même pour tous, grands ou petits, riches ou pauvres »Note 39, quel que soit le rang ou la position que les accusés occupent dans la société. Cependant, il y a certainement lieu de condamner ceux dont c'est la première infraction et qui exercent des responsabilités publiques faisant appel à une intégrité irréprochable et à une confiance dans les institutions à des peines plus rigoureuses que ceux qui ne reçoivent pas la même confiance publique accordée aux syndics. D'où la distinction entre de telles affaires et celles dans lesquelles il y a eu abus de la confiance de la plupart des autres personnes ayant la confiance de leurs employeurs ou de leurs clients.

LES VICTIMES

[59] On ne peut que supposer qu'en définitive les victimes – administrations publiques, personnes morales ou physiques – subiront des pertes. Étant donné que le Tribunal n'a obtenu aucun détail sur les caractéristiques des personnes escroquées, et que l'on a fait valoir que la situation de ces victimes a été résolue dans des actions civiles, il estime que la peine qui va être prononcée doit être communiquée aux créanciers escroqués, selon la pratique habituelle. En l'espèce, les créanciers sont désignés comme créanciers de faillites précises sans plus de détail, si ce n'est des indications fournies au tribunal quant à leur vulnérabilité par exemple.

[60] Par exemple, les sommes dérobées selon le cinquième chef d'accusation ont en partie été placées en fiducie pour servir à rembourser deux créanciers – les ministres fédéral et provincial du Revenu. C'est là une circonstance aggravante, car ces sommes étaient détenues aux fins de remboursement de la population par l'intermédiaire des services publics.

AUCUNE ALLÉGATION QUE L'ACCUSÉ AIT PROFITÉ PERSONNELLEMENT DES FRAUDES, SI CE N'EST POUR SA DÉPENDANCE VIS-À-VIS DU JEU

[61] On invoque, sans que cela soit contredit, que l'accusé n'a pas profité de ces sommes dans son train de vie. Il a obtenu le soutien de sa femme, en ce qu'elle s'est sacrifiée ou bien a été escroquée de près de 750 000 $ à même son patrimoine personnel, dont elle avait hérité. Qui plus est, comme elle a été soupçonnée d'avoir tenté de dissimuler certains biens dans lesquels l'accusé avait un intérêt, la propriété légitime unique de sa maison a été contestée en cour, ce qui a suffi à la dépouiller de la valeur du solde de ses biens. Elle aussi est perdante, parallèlement à son mari. Les agissements de l'accusé ont duré jusqu'à épuisement à la fois du patrimoine de son épouse et des biens des clients, alors qu'il n'avait droit à aucun avantage relativement à ces biens.

[62] Frauder les autorités publiques, dont il est établi qu'elles figurent parmi les créanciers, revient à frauder les citoyens dont l'argent est destiné à servir au bénéfice de tous.

LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

[63] L'accusé a plaidé coupable. C'est toutefois un fait avéré que la preuve est accablante quant à sa culpabilité. Il devait être entendu relativement aux circonstances. En même temps, ce plaidoyer de culpabilité permet d'éviter une procédure plus longue et a été accompagné des immenses regrets et de la contrition réelle de l'accusé pour les conséquences de son comportement criminel sur ses sociétés, sur les personnes escroquées, sur sa collectivité, comme il souligne son humiliation et celle de sa famille dans la collectivité et combien il a subi des tourments immenses, de l'embarras et certainement de la honte vis-à-vis de la société.

[64]Pour justifier une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, l'accusé compte sur des circonstances telles que sa dépendance au jeu, sa thérapie – qui a réussi, – sur le besoin présumé que sa femme a de sa présence pour l'empêcher de mettre fin à ses jours et sur ses regrets et remords.

[65] Il faut souligner que l'accusé regrette profondément et sincèrement son comportement; il a des mots éloquents pour laisser entendre quelque reconnaissance profonde, dramatique et sincère des conséquences, au moins pour lui-même et pour sa femme et ses enfants, ainsi que ses regrets pour lui-même et pour l'ensemble de la société, ainsi que pour les commissions professionnelles et réglementaires, de les avoir soumis à son comportement outrageant. Il supporte mal ses agissements, le fait qu'il est passé de la réussite à l'échec public, ayant fait face au rejet de la société et aux immenses conséquences de ses malversations et de son absence d'éthique. Il est difficile de perdre ce prestige et cette reconnaissance et aussi cette capacité, qu'il avait au temps de sa réussite, de procurer stabilité et reconnaissance sociale aux personnes qui lui étaient chères. Manifestement, il a honte et il devra selon toute probabilité se contenter d'un salaire moyen.

[66] Le Tribunal comprend, d'après les dossiers médicaux et ceux de l'hôpital qui ont été déposés et les conséquences sur la femme de l'accusé, que celle-ci a souffert d'une longue et profonde dépression et de maladie mentale, ayant enduré et endurant encore des conséquences importantes de ce revers du sort, du destin.

L'ABUS DE CONFIANCE

[67]Par voie de conséquence, la confiance que des gens ont placée dans ces personnes, qui sont investies de la confiance de la population, de leur ordre professionnel et des institutions publiques, ainsi que l'intégrité des personnes assujetties à une obligation publique, est également en jeu.

[68] Est en jeu le risque que les gens ne fassent plus confiance à leurs institutions publiques, qui sont à l'origine de la démocratie, d'une certaine stabilité et d'une certaine confiance dans la gestion des faillites par les syndics. Il y a peu de doute quant au risque de récidive de la part de l'accusé, car on ne lui en laissera peut-être pas la possibilité, et celui-ci a appris dans toute cette épreuve et au cours des procédures judiciaires qu'il y a déjà un prix personnel et social élevé à payer.

LA JUSTICE CORRECTIVE

[69] Les victimes ne doivent pas tirer profit des remboursements financiers par l'accusé.

[70] La justice corrective a été mentionnée dans l'arrêt R. c. Carole Jacques, dans lequel la Cour d'appel du Québec a affirmé que, si les objectifs de dénonciation semblent mieux servis par l'incarcération, l'emprisonnement avec sursis est généralement plus propice à la réalisation des objectifs de réinsertion sociale des délinquants, de justice corrective et de prise de conscience par les délinquants de leurs responsabilitésNote 40.

[71] La justice corrective a été mentionnée au paragraphe 18 de l'arrêt Proulx : « La justice corrective vise à la réparation des torts causés aux personnes touchées par la perpétration d'une infraction. Généralement, un crime a des effets sur trois catégories de personnes : la victime, la collectivité et le délinquant. La justice corrective tend à remédier aux effets néfastes de la criminalité, et ce, d'une manière qui tienne compte des besoins de tous les intéressés. Cet objectif est réalisé en partie par la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu'il a causé aux victimes et à la collectivité. »Note 41 Il est exact que dans la présente affaire, purger une peine dans la collectivité ne mettrait pas en danger la sécurité de la société ni ne lui porterait atteinte. Selon la Cour suprême du Canada, aucune infraction ne doit être exclue en principe, au vu de sa nature, du champ d'application « du régime d'octroi du sursis à l'emprisonnement à l'exception de celles pour lesquelles une peine minimale d'emprisonnement » ou une peine de prison ferme sont prévuesNote 42. Ce sera toutefois le cas uniquement si le délinquant est condamné à une peine d'emprisonnement dans un établissement provincial.

L'EFFET DISSUASIF DE LA COMPARUTION AU TRIBUNAL ET DE LA PERTE DE CARRIÈRE

[72] Le Tribunal sait que les trois années passées au tribunal ont un effet tout à fait dissuasif sur l'accusé et que, du fait de sa radiation, il a perdu cette aura que conféraient ses titres professionnels ainsi que l'autorité morale qu'il justifiait ainsi. Sa malhonnêteté en a été la cause comme il était devenu dépendant du jeu et tentait de résoudre par la magie du jeu certaines difficultés financières qu'il avait et qui l'obligeaient à modifier le mode de gestion de son bureau.

L'INCARCÉRATION

[73] À première vue, même un emprisonnement de trois ou quatre ans, un peu plus ou un peu moins, aurait été une peine raisonnable. Cependant, la peine de deux ans que propose le ministère public ne saurait être écartée au motif qu'elle est absolument déraisonnable. La peine est clémente, très indulgente, mais le Tribunal n'est pas d'avis qu'il y a matière à justifier le rejet de la recommandation de deux ans ou de l'avis du procureur. La recommandation est légère, mais même si le chiffre de deux ans est très bas, il ne peut être rejeté ou même annulé comme étant réellement déraisonnable.

[74] L'avocat de la défense a demandé au procureur de la Couronne, au moment d'aborder la question de la peine dans le présent dossier, de reconnaître qu'il acceptait une peine de deux ans moins un jour. Le procureur a déclaré qu'il ne s'opposerait pas à une peine de prison ferme de deux ans moins un jour.

[75] Néanmoins, c'est une peine d'emprisonnement dans un pénitencier qui doit être prononcée pour ces chefs de fraude. La protection de la population dicte en l'espèce une déclaration claire de la part du tribunal portant qu'une mesure de clémence ne serait pas proportionnelle aux circonstances mêmes de l'espèce si une peine avec sursis était prononcée. Hormis le fait qu'accessoirement, la peine de deux ans semble à peine convenir en l'espèce et ne pourrait être alourdie comme cela se fait souvent quand une peine avec sursis est prononcée, le Tribunal est d'avis qu'une peine de prison ferme de deux ans moins un jour ou une peine avec sursis ne respecteraient pas les objectifs d'effet général de dissuasion et de réprobation, même en tenant compte des particularités de la présente affaire. Si une peine avec sursis était imposée, elle ne satisferait pas aux objets de la loi.

[76] De par ce qui semble n'être qu'une différence d'un jour, une peine réduite à une incarcération dans une prison provinciale ou à une peine avec sursis ne compenserait pas le besoin de la société de faire valoir les valeurs visant à la protéger de tels agissements. Une peine de prison ferme dans un pénitencier satisfait l'objectif si nécessaire que la société exige.

[77] Dans la présente affaire, le fait d'insister sur la réprobation, sur la dissuasion générale et sur le châtiment par le puissant symbole que représente une peine de prison ferme plutôt que par une peine avec sursis assortie de conditions rigoureuses et même de probation avec travail communautaire n'exprimerait pas clairement que ce comportement criminel est totalement inacceptable. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une affaire dans laquelle ces objectifs peuvent être atteints en imposant une peine avec sursis assortie de conditions rigoureusesNote 43.

L'HARMONISATION DES PEINES

[78]L'harmonisation des peines ne se limite pas à une comparaison de chiffres. Elle a lieu après que l'analyse des autres peines prononcées est terminée, au moment de la justification de la peine à imposer à la lumière des circonstances de l'espèce. Le Tribunal estime que même en comparaison avec la peine infligée dans l'affaire Bunn, précitée, cette peine d'emprisonnement dans un pénitencier est justifiée par les éléments suivants : la nature de la charge publique de l'accusé; l'ampleur et la nature des fraudes; les falsifications commises pour dissimuler les multiples intrusions dans les dossiers des créanciers, et ce, malgré la ruine et l'humiliation de l'accusé et de sa famille; ses regrets sincères; sa thérapie pour se guérir du jeu qu'on soutient avoir porté fruit; la faiblesse mentale extrêmement grave de son épouse à la suite de l'épreuve désespérée de l'accusé avec le jeu; et le fait que celui-ci a réussi à se faire embaucher par une connaissance pour un salaire annuel de 50 000 $.

LA PEINE LA MOINS CONTRAIGNANTE

[79]Le Tribunal doit examiner la possibilité d'infliger des sanctions moins contraignantes si les circonstances le justifient (alinéa 718(2)d)). Il est évident qu'une peine avec sursis assortie de mesures de probation ne conviendrait absolument pas pour atteindre les objectifs devant être affirmés dans la présente affaire. Une telle peine n'aurait pas d'effet général de dissuasion ni de réprobation et ne correspondrait pas à l'objectif de rétribution.

[80] La probation avec une peine de sursis favorisera peut-être la réinsertion sociale et la réadaptation, mais ne reflèterait pas de l'avis du Tribunal les objectifs si nécessaires de dissuasion et de dénonciation de la peine qu'il faut infliger.

LA PEINE À INFLIGER DOIT ÊTRE PROPORTIONNELLE

[81]L'article 718.1 du Code criminel prévoit que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et que l'on doit tenir compte de la nature de celle-ci, des circonstances de sa perpétration et de la personne visée par la poursuite.

la protection du public

[82]La réprobation est très certainement nécessaire dans les cas où la confiance des citoyens de ce pays dans les institutions et dans les professions auxquelles ils l'accordent est indispensable au maintien de cette confiance dans les personnes qui doivent exercer une fonction publique de gestion des biens des personnes physiques et morales faillies en attendant l'attribution des actifs et des dividendes restants.

[83] Le Tribunal se préoccupe de la protection du public que sert une peine privilégiant l'effet de réprobation et de dissuasion générale, et de la contrepartie inhérente de cette protection, qui est la perception de la populationNote 44.

la peine de prison ferme

[84]D'autres décisions concernant des abus de confiance indiquent également qu'une peine de prison constitue la mesure de dissuasion appropriéeNote 45.

les objectifs de la détermination de la peine

[85]Les principes de détermination de la peine dictent que celle-ci soit appropriée, précisément adaptée à la gravité de l'infraction et à la situation de l'accusé.

[86]La dissuasion, la réprobation et une mesure d'exemplarité devront être atteintes, puis se refléter dans la peine à infliger.

[87] Il est évident que, depuis 2003, les années ont été une longue et interminable tourmente qui culmine à présent dans le procès, l'accusé ayant perdu l'essentiel de son entreprise, son droit d'exercer sa profession de syndic et de comptable agréé, sa réputation. Il ne semble pas avoir personnellement bénéficié des fraudes qu'il a commises, car elles lui ont semble-t-il servi pour jouer de façon invétérée, et les biens de son épouse ont été engloutis dans ses pertes de jeu et dans le manque de recettes professionnelles à son bureau.

[88] Pour ce qui est de la question de la dissuasion personnelle et de la réadaptation, malgré un rapport présentenciel dans lequel on semble conclure à la vulnérabilité au lucre de l'accusé, à la faiblesse de ses valeurs et à son égocentrisme relatif tout en reconnaissant que ce dernier comprend la gravité de son comportement criminel et le regrette, on considère que la pertinence des réflexions qu'il poursuit sur sa responsabilité est essentielle pour l'avenir. Même s'il subsiste peut-être des doutes quant au risque de récidive en l'espèce, le Tribunal estime que cela est très improbable.

[89] Quelle peine convient-il d'infliger? Le procureur de la Couronne, dont la plaidoirie a été emplie de dignité, s'est en outre inquiété de ce que soient réalisés les objectifs de la justice; il recommande une peine d'emprisonnement de deux ans et estime que les objectifs de dissuasion, de réprobation et de dénonciation par la société doivent l'emporter.

[90] La défense plaide pour une peine de prison de deux ans moins un jour avec sursis, qui pourrait être structurée de façon à réaliser les objectifs de la justice. Elle fait valoir que l'accusé est non seulement la seule personne à subvenir aux besoins de son épouse, mais aussi à présent à prendre soin d'elle, voire à remplir le rôle d'infirmier; il surveille en effet les médicaments qu'elle doit parfois prendre pour éviter toute tentative de suicide.

[91] Seule une peine d'emprisonnement ferme semble de prime abord susceptible de répondre aux particularités du présent dossier et aux objectifs de la détermination de la peine.

[92] La première appréciation du Tribunal quant à ce qui serait une peine juste eu égard aux circonstances, avant qu'il n'ait tenu compte de tous les facteurs pertinents, se situe dans une fourchette de 30 mois à cinq ans.

[93] Une peine de deux ans d'emprisonnement semble convenir dans les circonstances.

en conséquence, le tribunal condamne l'accusé à une peine de deux ans de prison.
le tout, sans suramende en raison de la période d'incarcération prononcée et de l'incapacité de l'accusé de payer cette somme.

Louis A. Legault, J.C.Q.

Me Pierre Lévesque, pour la poursuite

Me André Barbacki, pour la défense

Date des audiences : 7 juin et 1er novembre 2011

Notes en bas de page

  1. 1 Lévesque c. Québec (Procureur général), 2 novembre 1993, juges Bisson, Lebel et Otis, 500-10-000204-920, pages 3, 4 et 5. (retour à la référence de note en bas de page 1)
  2. 2 L'article 742.1 du Code criminel prévoit ce qui suit : « S'il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l'objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d'une part, a été déclarée coupable d'une infraction autre qu'une infraction […] pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue et, d'autre part, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l'observation des conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée. » (retour à la référence de note en bas de page 2)
  3. 3 Lévesque c. P.-G. du Québec, 2 novembre 1993. (retour à la référence de note en bas de page 3)
  4. 4 R. c. Coffin, 500-10-003277-088, 7 avril 2006, juges Forget, Rochon et Morissette, CAQ.(retour à la référence de note en bas de page 4)
  5. 5 Note 8, para. 61. (retour à la référence de note en bas de page 5)
  6. 6 Bogart, (2002) 61 OR (3d) 75, autorisation de pourvoi refusée, [2002] SCCA no 398, para. 21. (retour à la référence de note en bas de page 6)
  7. 7 Bogart, para. 21. (retour à la référence de note en bas de page 7)
  8. 8 Bogart, para. 22, 23. (retour à la référence de note en bas de page 8)
  9. 9 R. c. Wismayer (1997) 116 CCC (3d). (retour à la référence de note en bas de page 9)
  10. 10 Coffin, mentionné à la note 4, para. 33. (retour à la référence de note en bas de page 10)
  11. 11 Wismayer, note 9, page 38. (retour à la référence de note en bas de page 11)
  12. 12 Coffin, note 4, para. 65. (retour à la référence de note en bas de page 12)
  13. 13  R. c. Dobis, (2002) 163 CCC (3d) 259 58 OR (3). (retour à la référence de note en bas de page 13)
  14. 14 Coffin, para. 65, à propos de Bogart, note 8, para. 36. (retour à la référence de note en bas de page 14)
  15. 15 R. c Corriveau, (2003) J.E. 2003-1486; R. c. Bouchard, [2003] JQ no 7242; R. c. Polder, (2001) J.E. 2001-2184, [2002] CSC no 36; R. c. Laroche, [2001] JQ no 370; R. c. Salomon, (2001) J.E. 2001-912; R. c. Hartz, (2002) 312 AR 399; R. c. Stevenson, (2002) 299 AR 159; R. c. Millward, (2000) 271 AR 372; Kemtopf, (2000) 232 AR 154; R. c. Lam, (2005) 211 BCAC 186; R. c. Seabrook, (2003) 186 BCAC 317; R. c. Khan, (2002) 181 BCAC 3; R. c. Schneider, (2002) 166 BOAC 206; R. c. Stokic, (1999) 127 BCAC 256. (retour à la référence de note en bas de page 15)
  16. 16 Note 27. (retour à la référence de note en bas de page 16)
  17. 17 R. c. Desnoyers, 500-10-00359-022, 2002-07-19, juges Robert, Forget et Rochon; R. c. Langlois, 600-10-002610-036, 2006-03-14, juges Nuss, Morin et Côté. (retour à la référence de note en bas de page 17)
  18. 18 Dobis, (2002) 58 an. (3d) 536. (retour à la référence de note en bas de page 18)
  19. 19 Bernston, (2000) 145 CCC (3d) 494. (retour à la référence de note en bas de page 19)
  20. 20 Dickhoff, (1988) 130 CCC (3d) 494. (retour à la référence de note en bas de page 20)
  21. 21 R. c. Alain, [2001] JQ 3727. (retour à la référence de note en bas de page 21)
  22. 22 Proulx, 2000 RCS 5, para. 81. (retour à la référence de note en bas de page 22)
  23. 23 R. c. Latimer, [2001] 1 RCS 3. (retour à la référence de note en bas de page 23)
  24. 24 Cunningham c. Canada, [1993] 2 RCS 143, page 150. (retour à la référence de note en bas de page 24)
  25. 25 Proulx, note 23, para. 107.(retour à la référence de note en bas de page 25)
  26. 26 Proulx, note 23, para. 107. (retour à la référence de note en bas de page 26)
  27. 27 Proulx, note 23, para. 106. (retour à la référence de note en bas de page 27)
  28. 28 Queen c. Dobis, (2002) 58 O.R. (3d) 536, para. 49; Proulx, note 23, para. 126-27.(retour à la référence de note en bas de page 28)
  29. 29 R. c. Wismayer, (1997) 115 CCC (3d) 18 (CA) réf. 11, para. 511. (retour à la référence de note en bas de page 29)
  30. 30 Jeannotte, 2005 RJQ 2425. (retour à la référence de note en bas de page 30)
  31. 31 Verville, (1999) J.E. 99-1670. (retour à la référence de note en bas de page 31)
  32. 32 Bunn, [2000] 1 RCS 183. (retour à la référence de note en bas de page 32)
  33. 33 Note 23, para. 23. (retour à la référence de note en bas de page 33)
  34. 34 Toman, 2005 J.E. 2006 65. (retour à la référence de note en bas de page 34)
  35. 35 R. c. CANTIN, 500-10-000865-993, juges Beauregard, Mailhot et Pidgeon, 2001.01.09., para. 23. (retour à la référence de note en bas de page 35)
  36. 36 Renvoi 13, para. 27. (retour à la référence de note en bas de page 36)
  37. 37 Queen c. Bunn précité à la note 23; R. c. Dussault, Grundman, Sardano et Vitorino, 10 janvier 2005, no 500-01-007412-023, juge Jean-Pierre Bonin (abus de confiance, conseillers municipaux, sursis); Queen c. Adams, Cour de justice de l'Ontario, 2009 ONCJ 383, juge Melvyn Green, ; R. c. Jeannotte, 500-01-001417-010, juge Louise Provost, (fraude d'une avocate, détournement de 200 000 $ en fidéicommis pour payer les dettes de drogue du conjoint, remboursement au Fonds du Barreau, peine avec sursis de deux ans moins un jour); R. c. Claude Harvey, juge Raymond Seguin, 550-01-014411-047, ; R. c. Gobeil, 150-01-005748-026, juge Conrad Chapdeleine, ; R. c. Robert Ferron, 700-01-025789-994, (fraude de l'employeur de 356 133 $, remords, restitution, fraudes pour bien-être de famille et luxe, peine avec sursis de deux ans); R. c. Yvon Geoffroy, 450-01-053024-084, , juge Paul Dunnigan; R. c. Sylvain Cormier, 500-01-004866-031, juge Gilles Gameau, ; R. c. Philippe Clément, 500-01-­007647-024, juge Jean B. Falardeau, (fraude d'un avocat de 3 000 000 $, projet non terminé, radiation de l'avocat, victime de sévices sévères de la part d'un investisseur, peine avec sursis de deux ans); R. c. Wordsworth, 500-01-013866-063, , juge Louise Villemure; Queen c. Harding, 2006 SKPC 56, , juge J. Benison, Cour provinciale de la Saskatchewan.(retour à la référence de note en bas de page 37)
  38. 38 R. c. Foran, (1970) 1 CCC. 376, Cour d'appel de l'Ontario. (retour à la référence de note en bas de page 38)
  39. 39 Marchessault c. R., 500-10-000035-848, , page 3.(retour à la référence de note en bas de page 39)
  40. 40 R. c. Carole Jacques, 500-10-001452-984, juges Beauregard, Deschamps et Biron, , para. 48.(retour à la référence de note en bas de page 40)
  41. 41 Proulx, précité, para. 18.(retour à la référence de note en bas de page 41)
  42. 42 Proulx, précité, para. 127. (retour à la référence de note en bas de page 42)
  43. 43 R. c. Proulx, [2000] 1 RCS 742. (retour à la référence de note en bas de page 43)
  44. 44 Nathaniel Salomon c. Louise Comeau, ès qualité de syndic du Barreau du Québec et al., 500-09-008571-994, juges Vallerand, Forget et Philippon, , para. 75. (retour à la référence de note en bas de page 44)
  45. 45 Khan, (2002) 181 BCAC 3 (fraude contre l'employeur et les investisseurs, peine de trois ans; Hoy, (1998) 13 BCAC, fraude de 370 000 $ d'un courtier en assurance, au détriment de ses clients, qui affirmait qu'il « [traduction] est inacceptable de voler des clients […] dans le milieu de la finance; Hartz, 2002) 312 AR 399 : « [traduction] dans des affaires d'abus de confiance important, l'incarcération doit être considérée comme la peine juste : fraude de 123 860 $ »; Millward, (2000) 232 AR 154 : fraude de 352 000 $ d'un courtier en assurance, abus de confiance, aucune circonstance atténuante : peine de 20 mois de prison avec sursis; Verville, 1999 J.E. 99-1670, fraude de 186 488,88 $ pour son avantage personnel. La peine d'emprisonnement avec sursis ne convient pas quand l'abus de confiance a fait partie du comportement malhonnête du contrevenant; Clément, 2004 J.E. 2004-1570, fraude de 3 000 000 $ d'un avocat. Il est peu probable que celui-ci exercera à nouveau; il a été battu par suite de cette fraude; peine de prison de deux ans avec sursis; R. c. Holmes, (1999) 43 W.C.D. (2d) 238 (C.A. Alb.), fraude de 100 000 $ commise par un joueur au détriment de son employeur : peine de prison de 18 mois avec sursis purgée, peine de 9 mois de prison; R. c. Mclvor, (1996) 106 C.C.C. (3d) 285, fraude de 8 075 $ au détriment de l'employeur, peine d'emprisonnement de quatre mois; Gilbert Chartrand et Carole Lambert c. R., 2007 QCCA 1422, fraude de 750 000 $, dont 650 000 $ ont été employés à des fins personnelles, peine de 18 mois de prison; R. c. Harding, 213 CCC (3d) 543, fraude de 333 000 $ au détriment de l'employeur, peine de 13 mois de prison après avoir purgé cinq mois avec sursis; Queen c. Brenda Oates, 2008 SKQB 274, fraude de 460 520,62 $ au détriment de l'employeur, 15 mois de prison plus probation; Queen c. O'Neil, 2009 CanLII 81938 (C.S. Ont.), fraude de 173 043,01 $ au détriment de l'employeur, 12 mois de prison et probation de 12 mois; Queen c. Jones, 2005 ABPC 310, fraude de 26 800 $, au détriment de l'employeur, peine de 12 mois de prison, probation de 12 mois et ordonnance de restitution complète; Q. c. Kenneth Wesley Headrick, 2005 ABPC 185, fraude de 43 045,69 $ au détriment de la Little League of Baseball Association, peine de 12 mois de prison et ordonnance de restitution complète; R. c. Toia, 2007 CarswellOnt 296, fraude de moins de 300 000 $ au détriment de l'employeur par un gestionnaire employé qui était dépendant au jeu, peine de 15 mois de prison, trois ans de probation, ordonnance de restitution complète; R. c. Hadjor, (2002) 165 OAC 34, fraude de 400 000 $ d'un comptable, peine de prison de deux ans. (retour à la référence de note en bas de page 45)