Instruction no 19R

Déclaration des recettes résultant de la réalisation des biens en cas d’administration sommaire

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Instruction No 19R

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Date :

L'instruction no 19, Déclaration des recettes résultant de la réalisation des biens en cas d'administration sommaire, a été révisée en vue d'éliminer toute confusion pouvant découler du libellé de l'article 6 de cette instruction, compte tenu du paragraphe 128(1) des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (les Règles).

Aux termes du paragraphe 128(1) des Règles, les honoraires du syndic pour les services fournis dans le cas d'une administration sommaire sont calculés sur le total des recettes après « déduction » des débours nécessaires directement liés à la réalisation des biens du failli. Le libellé de l'article 6 de l'instruction indique que les frais engagés au titre de la vente de ces actifs devraient être « absorbés » à l'intérieur du montant de déboursés compris dans le tarif. Le libellé a été modifié afin de préciser que les frais engagés au titre de la vente de ces actifs doivent être déduits des montants bruts découlant de cette vente.

Demandes de renseignements

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

James Callon
Surintendant des faillites


Date d'émission :

(La présente instruction remplace et annule l'instruction no 19 sur le même sujet émise le .)

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
    • « BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;
    • « Loi » renvoie à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
    • « Règles » s'entend des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité.

Autorité et objet

  1. La présente instruction est émise en vertu de l'autorité conférée par les alinéas 5(4)b) et c) de la Loi.
  2. La présente instruction a pour objet de préciser la méthode qui doit être utilisée pour déclarer les recettes lors de la réalisation de certains biens d'un failli dans les cas d'administration sommaire.
  3. Les biens qui demandent une clarification sont les suivants :
    • a) véhicules, meubles et autres biens personnels;
    • b) régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER);
    • c) réclamations sur des biens détenus en fidéicommis; et
    • d) immeubles ou biens réels.

Véhicules, meubles et autres biens personnels

  1. Les montants bruts découlant de la vente de ces actifs, par vente aux enchères ou vente privée, doivent être inclus dans les recettes totales spécifiées en vertu du tarif.
  2. Il est admis que la vente des véhicules, meubles et autres biens personnels entraînera des frais. Les frais engagés au titre de la vente de ces actifs seront déduits des montants bruts découlant de la vente de ces actifs, conformément au paragraphe 128(1) des Règles.

Régimes enregistrés d'épargne-retraite

  1. (1) En vertu de l'article 67 de la Loi, les REER immobilisés sont insaisissables lors d'une faillite, mais les contributions effectuées durant l'année précédant la faillite sont saisissables et font partie de l'actif du failli. Là où la législation provinciale exempte les REER de la saisie, la législation provinciale s'appliquera. Là où la législation provinciale est silencieuse concernant le traitement des REER, ils seront insaisissables sauf pour les contributions effectuées durant l'année précédant la faillite.

    (2) L'établissement qui propose le régime (société de fiducie, banque à charte, etc.) garde l'argent en dépôt pour le failli et pour l'Agence du revenu du Canada en ce qui concerne les retenues d'impôt.

  2. Le syndic ne peut percevoir que le résidu des fonds en fidéicommis après déduction d'impôt, suite à l'annulation du REER. Le syndic devra, pour fins de calcul du tarif, ne tenir compte que du montant net après impôt reçu par l'actif et inscrire ce montant dans l'état des recettes et des débours.

Autres réclamations sur des biens détenus en fidéicommis

  1. Lorsque le syndic reçoit des fonds qui découlent de la vente de biens qui sont par la suite considérés comme des sommes en fiducie, ces fonds ne constituent pas des recettes de l'actif. Le syndic gardera ces fonds en dépôt pour l'éventuel bénéficiaire des sommes ainsi déposées en fiducie sous réserve de l'instruction qui traite de l'entente administrative avec les syndics et les séquestres.
  2. Toutefois, les recettes et les débours devraient être divulgués au moyen d'une annotation ou autrement à l'état des recettes et des débours.

Immeubles ou biens réels

  1. Pour les immeubles ou biens réels, si l'on prévoit une valeur résiduelle appréciable de l'actif, les problèmes juridiques associés à la vente desdits immeubles ou biens réels peuvent justifier que toute administration sommaire comprenant une valeur résiduelle relativement à des immeubles ou biens réels soit convertie en administration ordinaire.
  2. Dans les situations où il est évident que l'actif constitué d'immeubles ou biens réels aura peu ou pas de valeur résiduelle, tous les frais juridiques concernant l'établissement des documents de l'avis de renonciation devraient être payés par l'acquéreur qui est l'éventuel bénéficiaire des biens immobiliers.

Remboursement de frais par un créancier garanti

  1. Lorsque le syndic est remboursé par un créancier garanti pour les frais encourus pour la garde de biens nantis pour lesquels l'actif n'a aucun intérêt, le syndic peut faire compensation entre les coûts réels et le remboursement.

Entrée en vigueur

  1. La présente instruction entre en vigueur le 23 avril 2010.

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

James Callon
Surintendant des faillites

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