Crédit d'impôt pour personnes handicapées

18 mai 2010

Introduction

Le crédit d'impôt pour personnes handicapées est un crédit d'impôt fédéral non remboursable destiné aux contribuables handicapés et aux contribuables dont dépendent financièrement des personnes handicapées (personnes à charge) ou dont ils prennent soin, pourvu qu'ils remplissent les conditions stipulées à l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Au cours des dernières années, diverses décisions ont été rendues au Canada quant au traitement du crédit d'impôt pour personnes handicapées sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), mais ces décisions n'ont pas permis d'adopter une position claire et uniforme d'un bout à l'autre du Canada et semblent souvent motivées par les faits propres à chaque espèce, y compris la situation personnelle de la personne handicapée ou des personnes dont la personne handicapée dépend financièrement.Note de bas de page 1

Cessions déposées avant le 7 juillet 2008

En pratique, la complexité du calcul du crédit d'impôt pour personnes handicapées est telle que ce n'est que lorsque les chèques sont émis de manière rétroactive qu'ils peuvent être pris en compte dans le dossier de faillite puisqu'il s'agit des seuls cas où le crédit d'impôt pour handicapés est clairement repérable.

Les syndics sont les mieux placés pour évaluer les faits et essayer de trouver la solution la plus équitable. Lorsque les parties ne peuvent pas en arriver à une décision concertée, il est recommandé de suivre la jurisprudence provinciale actuelle. Si les syndic jugent utile de rechercher un avis juridique à cet égard, il leur faut être conscients du fait que la preuve documentée dans le dossier du syndic doit étayer la décision.

Cessions déposées après le 7 juillet 2008

Le 7 juillet 2008, les modifications apportées à l'alinéa 67(1)c) de la LFI sont entrées en vigueur. La Loi stipule ce qui suit en ce qui concerne les remboursements d'impôt en général :

67. (1) {Bien du failli} Les biens d'un failli, constituant le patrimoine à répartir entre ses créanciers comprennent :

c) tous les biens, où qu'ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu'il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, y compris les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à l'année civile – ou à l'exercice lorsque celui ci diffère de l'année civile – au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l'exclusion de la partie de ces remboursements qui :

  1. soit sont des sommes soustraites à l'application de la présente Loi, ou
  2. soit sont des sommes qui lui sont dues et qui sont saisissables en vertu d'un bref de saisie arrêt signifié à Sa Majesté en application de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales, dans lequel il est nommé comme débiteur.

Ce nouvel article indique clairement que le remboursement d'impôt du failli pour l'année civile au cours de laquelle la cession a été déposée constitue un actif qui est dévolu au syndic, à moins qu'il ne s'agisse des sommes visées par les sous-alinéas 67(1)c)(i) ou (ii). À l'heure actuelle, le paragraphe 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu n'indique pas que le crédit d'impôt pour personnes handicapées n'est pas visé par la LFI.Note de bas de page 2 Par conséquent, s'il peut être déterminé que le crédit d'impôt pour personnes handicapées se rapporte à l'année de la faillite ou à une année antérieure, la somme est dévolue au syndic.

Le BSF a conscience qu'il est parfois difficile de déterminer les remboursements qui se rapportent à l'année de la faillite ou aux années antérieures et, en pareil cas, les syndics sont les mieux placés pour évaluer les faits, y compris la situation personnelle du contribuable et les facteurs qui l'on conduit à déposer une cession de faillite, et s'efforcer de trouver la solution la plus équitable concernant ces remboursements d'impôt, tout en étant conscients du fait que la preuve documentée dans le dossier du syndic doit étayer la décision.

Lettres de commentaires

Bien que le BSF se réserve le droit d'émettre des lettres de commentaires défavorables, il ne le fera généralement pas en raison du traitement du crédit d'impôt pour personnes handicapées, pourvu que la décision concernant le remboursement soit prise avec un haut niveau de professionnalisme et que les motifs en soient bien étayées dans le dossier du syndic.