La Prestation fiscale pour le revenu de travail

Le

La Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) est un crédit d'impôt remboursable qui a été créé par la Loi d'exécution du budget et de l'énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35, art. 42). Elle vise à offrir un allégement fiscal aux travailleurs et aux familles des travailleurs à faible revenu admissibles qui sont déjà sur le marché du travail et à encourager les autres Canadiens à entrer sur le marché du travail.

Nous avons récemment reçu une demande de renseignements concernant le traitement de ces crédits d'impôt en cas de faillite. Doivent-ils être considérés comme un revenu aux fins du calcul des paiements au titre du revenu excédentaire ou comme appartenant au failli et faisant donc partie de l'actif?

Nature de la prestation fiscale

En vertu de l'article 122.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu, la personne admissible qui présente une demande de PFRT dans sa déclaration de revenus est considérée comme ayant payé la somme calculée au titre de l'impôt à payer. Comme l'impôt à payer ne peut être calculé qu'à partir des revenus générés par la personne durant l'année, toute somme réclamée au titre de la PFRT est considérée comme un paiement d'impôt excédentaire par la personne.

Les détails concernant les critères d'admissibilité et le calcul de la PFRT sont accessibles à https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-453-prestation-fiscale-revenu-travail-pfrt.html.

Comment la PFRT est-elle versée?

Il y a deux façons de verser la PFRT aux demandeurs admissibles : en accordant un remboursement d'impôt ou en effectuant des paiements anticipés de la PFRT. Tout paiement anticipé est ensuite déduit du montant total de la PFRT à payer à la personne à la fin de l'exercice. Si l'avance dépasse le montant de la PFRT dû au contribuable à la fin de l'exercice, l'Agence du revenu du Canada déduira la différence du remboursement d'impôt ou des crédits de TPS dus à la personne.

Traitement de la PFRT en cas de faillite

Le paragraphe 122.7(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu explique comment calculer la PFRT en cas de faillite :

11) Pour l'application de la présente sous-section, les règles ci-après s'appliquent à l'égard du particulier qui fait faillite au cours d'une année civile :

a) malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l'année d'imposition du particulier vaut mention de l'année civile en cause;

b) le revenu de travail et le revenu net rajusté du particulier pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre de l'année civile en cause sont réputés comprendre ses revenu de travail et revenu net rajusté pour l'année d'imposition qui commence le 1er janvier de l'année civile en cause.

L'intention du paragraphe 122.7(11) est de préciser que la PFRT doit être calculée en fonction du revenu gagné par la personne durant toute l'année civile et non seulement d'une partie de ce revenu fondée sur la date de la faillite.  

Certaines modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), dont une modification au paragraphe 67(1) concernant le traitement des remboursements d'impôt avant et après faillite, sont entrées en vigueur le 7 juillet 2008. L'alinéa 67(1)c) stipule maintenant ce qui suit :

67. (1) Les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers […] comprennent

c) tous les biens, où qu'ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu'il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, y compris les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à l'année civile – ou à l'exercice lorsque celui-ci diffère de l'année civile – au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l'exclusion de la partie de ces remboursements qui :

(i) soit sont des sommes soustraites à l'application de la présente loi,

(ii) soit sont des sommes qui lui sont dues et qui sont saisissables en vertu d'un bref de saisie-arrêt signifié à Sa Majesté en application de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales dans lequel il est nommé comme débiteur;
(Caractères gras ajoutés)

Les modifications à l'alinéa 67(1)c) de la LFI stipulent que les remboursements d'impôt avant et après faillite font partie des biens du failli constituant le patrimoine attribué à ses créanciers. De plus, comme l'article 122.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas exempté des dispositions de la LFI, la position du BSF est que tout remboursement d'impôt avant et après faillite qui comprend une PFRT fait partie des biens du failli en vertu de l'alinéa 67(1)c) de la LFI.

En ce qui concerne les remboursements d'impôt subséquents qui comprennent des PFRT, la position du BSF est qu'ils sont régis par l'article 68 aux fins du calcul des paiements au titre du revenu excédentaire, s'il y a lieu.

En résumé, la position du BSF est la suivante :

  • les remboursements d'impôt avant et après faillite qui comprennent des PFRT sont dévolus au syndic conformément l'alinéa 67(1)c) de la LFI;
  • les remboursements d'impôt subséquents qui comprennent des PFRT doivent être inclus dans le calcul du revenu excédentaire en vertu de l'article 68 de la LFI.