Pour personnes visées par les modifications de 2009
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(Règle 105(7))
(Intitulé Formulaire 1)
À : , failli
À : , syndic autorisé en insolvabilité
À : , créancier(s) (le cas échéant)
Avis est donné que la médiation dans l'affaire de la faillite de , failli, sera tenue le à (ou le plus tôt possible) à l'endroit ci-après indiqué :.
La médiation sera tenue pour les raisons suivantes :
(Cochez ce qui s'applique)
- Paragraphe 68(6) – Il y a défaut d'entente avec le failli sur le montant du revenu excédentaire à verser.
- Paragraphe 68(7) – Il y a une demande écrite de , créancier, (adresse du créancier), de procéder à la médiation.
- Paragraphe 170.1(1) – Le syndic a fait une opposition à la libération du failli en vertu des alinéas 173(1)m) ou n) de la Loi.
- Paragraphe 170.1(1) – , créancier, (adresse du créancier), a fait une opposition à la libération du failli en vertu des alinéas 173(1)m) ou n) de la Loi.
Veuillez noter que la médiation ne peut être reportée que pour des motifs exceptionnels et qu'un ajournement au sens des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité ne peut survenir qu'une seule fois. Par conséquent, aussitôt que survient une seconde demande d'ajournement ou une situation qui donnerait lieu à un second ajournement, le médiateur doit annuler la médiation, et ce, peu importe le motif d'ajournement.
Daté le , à .
Médiateur