Instruction no 28R, Les bureaux secondaires de syndics

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Instruction no 28R

3,5 Mo, 4 pages

Date:

À : Syndics autorisés en insolvabilité

Objet : Instruction no 28R, Les bureaux secondaires de syndics

Modifications à l’instruction no 28, Les bureaux secondaires de syndics

Le Bureau du surintendant des faillites a modifié l’instruction no 28 :

  • Les références à deux instructions mises à jour (l’instruction no  13R6 et l’instruction no  33) ont été remplacées;
  • Le mot « syndic » a été remplacé par « syndic autorisé en insolvabilité » conformément à l’instruction no  33;
  • La terminologie française au paragraphe 6 a été corrigée (« corporations » a été remplacé par « personnes morales »).
  • Le paragraphe 4 a été modifié pour spécifier que les demandes pour les bureaux secondaires doivent se faire via l’Application pour l’administration des licences du BSF. Le paragraphe 5 a été supprimé.

Entrée en vigueur

L’instruction no  28R, Les bureaux secondaires de syndics, entre en vigueur à la date d’émission.

p.j.

Elisabeth Lang

Surintendante des faillites


Date d'émission : le

(La présente instruction remplace et annule l'instruction no 28 sur le même sujet émise le .)

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
    • « AALB » désigne l’Application pour l’administration des licences du BSF;
    • « BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;
    • « bureau principal » signifie le principal établissement d'où le syndic exerce normalement ses activités;
    • « bureau secondaire » désigne un bureau exploité sans qu'il y ait un syndic particulier dans le bureau sur une base permanente;
    • « Loi » renvoie à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
    • « syndic autorisé en insolvabilité » (SAI) désigne un syndic ou un syndic autorisé, au sens de l’article 2 de la LFI.

Autorité et objet

  1. La présente instruction est émise en vertu de l'autorité conférée par les alinéas 5(4)b) et c) de la Loi.
  2. La présente instruction vise à exposer la position du surintendant en ce qui concerne l'exploitation d'un bureau secondaire par les SAI.

Politique

  1. Lorsqu'un SAI désire faire affaire dans un bureau autre que son bureau principal, il doit faire une demande d'enregistrement au AALB de ce bureau secondaire.
  2. Une telle demande doit satisfaire aux exigences de l'instruction no 13R6, Délivrance des licences de syndic, applicable aux particuliers ou aux personnes morales.
  3. La responsabilité d'autoriser l'enregistrement d'un bureau secondaire incombe à l'analyste principal des faillites désigné.
  4. Pour autoriser un SAI à exploiter un bureau secondaire où le SAI n'a pas d'employés mais où il fournit des services professionnels de façon régulière, l'analyste principal des faillites désigné doit être convaincu :
    • a)que le SAI dispose d'installations satisfaisantes pour recevoir le public, mener des entrevues et tenir des assemblées de créanciers; et
    • b)que tous les dossiers sont conservés au bureau principal du SAI.
  5. Pour autoriser l'exploitation d'un bureau secondaire où le SAI a en place son propre personnel, l'analyste principal des faillites désigné doit être convaincu :
    • a)que le SAI dispose d'installations satisfaisantes pour recevoir le public, mener des entrevues et tenir des assemblées de créanciers;
    • b)que l'exploitation du bureau secondaire fera l'objet de contrôles internes adéquats;
    • c)lorsque le bureau principal compte plus d'un SAI, qu'un SAI particulier sera désigné comme SAI responsable du bureau secondaire;
    • d)que le SAI responsable du bureau secondaire exercera une surveillance adéquate des actifs ainsi que des livres, registres et documents concernant l'administration de l'actif;
    • e)qu'un SAI se rendra personnellement au bureau secondaire sur une base périodique;
    • fque le maintien des dossiers dans le bureau secondaire ne nuira pas à l'administration des actifs; et
    • g)que l'administration de l'actif à partir du bureau secondaire n'entraînera pas de frais supplémentaires pour l'actif.
  6. Un SAI peut annoncer l'existence d'un bureau secondaire. Cependant, une telle publicité doit être conforme aux exigences de l'instruction no 33, Désignation de syndic et publicité par les syndics.
  7. Avant d'enregistrer un bureau secondaire conformément aux paragraphes 7 ou 8 de la présente instruction, l'analyste principal des faillites désigné tiendra compte du rendement général du SAI dans l'administration des actifs.
  8. Si le surintendant adjoint désigné n'est pas satisfait du rendement général d'un SAI en ce qui concerne l'administration des actifs, il peut refuser la demande d'enregistrement d'un bureau secondaire.
  9. Lorsque le surintendant adjoint désigné n'est pas satisfait des services professionnels qu'un SAI offre dans un bureau secondaire, il peut annuler l'enregistrement d'un bureau secondaire déjà établi.
  10. Lorsqu'un surintendant adjoint désigné prend une mesure énoncée aux paragraphes 11 ou 12 de la présente instruction, le SAI visé peut faire des représentations auprès du surintendant.

Entrée en vigueur

  1. La présente instruction entre en vigueur à la date d’émission.

Demande de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

Elisabeth Lang
Surintendante des faillites

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