Instruction no 16

Dépôts et garanties de tierces personnes

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Instruction No 16

3,6 Mo, 12 pages


Date d'émission : Le 14 août 2009

(La présente instruction remplace et annule l'instruction no 5R sur le même sujet émise le 23 juillet 1993.)

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
    • « BSF » Le Bureau du surintendant des faillites;
    • « Loi » La Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
    • « Règles » Les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité.

Autorité et objet

  1. La présente instruction est émise en vertu de l'autorité conférée par les alinéas 5(4)b) et c) de la Loi.
  2. La présente instruction vise à codifier les normes minimales de pratique des syndics relativement au traitement des dépôts et garanties de tierces personnes.
  3. La présente instruction ne s'applique pas lorsque le syndic agit dans une proposition en vertu de la partie III de la Loi ou comme séquestre intérimaire au terme de l'article 47 de la Loi.

Divulgation

  1. Les dépôts et garanties de tierces personnes doivent faire l'objet d'une divulgation écrite complète afin :
    • a) de donner aux créanciers, aux inspecteurs, au surintendant et aux officiers taxateurs un tableau financier complet et fidèle de l'administration entière et de satisfaire aux exigences du paragraphe 152(1) de la Loi;
    • b) de préserver le principe selon lequel le syndic est payé à même l'actif et d'assurer l'intégrité et l'indépendance du syndic;
    • c) de renforcer les concepts de divulgation, de fiabilité et de contrôle, qui sont les fondements d'un système de faillite efficace; et
    • d) d'assurer que les avances sur rémunération de syndic demeurent dans tous les cas assujetties aux mécanismes de discipline et de contrôle prévus par la Loi.
  2. Sous réserve du paragraphe 7 de la présente instruction, les syndics doivent divulguer dans leur rapport lors de la première assemblée des créanciers et dans la fiche de renseignements sur l'actif (FRA), l'existence et le nom du déposant ou du garant de tout dépôt ou garantie pour les frais de l'administration par une tierce personne.
  3. Dans les circonstances exceptionnelles où la divulgation du nom du déposant ou du garant pourrait engendrer des difficultés excessives, susciter de l'embarras ou empêcher le versement du dépôt ou de la garantie, le syndic peut s'abstenir de divulguer le nom à la première assemblée des créanciers mais ne peut refuser de le divulguer au surintendant.
  4. L'entière divulgation et le traitement approprié de ces dépôts et garanties vont de pair avec les principes de l'article 61 des Règles et du paragraphe 152(1) de la Loi attestant qu'il n'y a aucune autre considération directe ou indirecte payée ou payable au syndic relativement à l'administration de l'actif.
  5. (1) Les montants versés au titre des dépôts et des garanties de tierces personnes ne sont pas des biens de l’actif, à moins qu’ils ne soient utilisés pour payer les frais se rapportant à l’administration de l’actif.

    (2) Lorsque des dépôts de tierces personnes sont versés à l'actif, le syndic doit avoir au dossier une preuve écrite concluante de ces dépôts, qu'ils soient directs ou indirects.

    (3) Lorsqu'il n'y a aucune preuve écrite au dossier du syndic, ces dépôts seront considérés par le surintendant comme des biens de l'actif, à l'instar de tout autre dépôt, et seront traités en conséquence.

  6. Sous réserve du paragraphe 11 de la présente instruction, la disposition éventuelle du dépôt ou de la garantie dans une administration sommaire ou ordinaire doit être inscrite comme suit à l'état des recettes et des débours :
    • a) comme recette, jusqu'à concurrence du montant nécessaire pour combler les honoraires et dépenses du syndic dûment taxés ou réputés taxés; et
    • b) comme annotation à l'état des recettes et des débours, lorsque le dépôt ou la garantie n'a pas été et ne sera pas nécessaire.
  7. Le syndic peut, lorsque le tribunal le demande ou le permet, inscrire les dépôts de tierces personnes reçus comme annotation à l'état des recettes et des débours au lieu de les inscrire comme recettes.

Entente écrite avec le déposant

  1. L'entente écrite avec le déposant doit inclure comme minimum les renseignements ci-après :
    • a) le montant ou le mode de calcul de la rémunération garantie;
    • b) une déclaration du déposant selon laquelle les fonds en question sont véritablement des fonds provenant de tierces personnes et ne proviennent pas directement ou indirectement, en partie ou en totalité, d'actifs qui autrement seraient des biens du failli;
    • c) une déclaration selon laquelle le dépôt est donné afin d'indemniser le syndic pour ses coûts d'administration;
    • d) un engagement du syndic envers le déposant de :
      • i) lui fournir une copie de l'état des recettes et des débours lorsque soumis au surintendant pour commentaires,
      • ii) l'aviser de la date et de l'heure fixées pour la taxation des comptes du syndic, et
      • iii) lui fournir, en temps opportun, une copie taxée de l'état des recettes et des débours lorsque le déposant n'était pas présent lors de la taxation;
    • e) le nom et l'adresse du déposant; et
    • f) toutes autres conditions convenues entre le syndic et le déposant qui ne vont pas à l'encontre de la présente instruction.
  2. L'annexe A de la présente instruction ou une formule de même effet satisfait aux exigences relativement aux dépôts de tierces personnes.

Entente écrite avec le garant

  1. Les ententes relatives aux garanties de tierces personnes doivent être faites par écrit et indiquer qu'il s'agit d'une indemnisation du syndic pour ses honoraires et débours dans une cession volontaire ou une requête en vue d'une ordonnance de faillite.
  2. L'entente écrite avec le garant en question doit inclure comme minimum les renseignements ci-après :
    • a) une déclaration relative à l'existence de la garantie;
    • b) une déclaration selon laquelle la garantie est donnée afin d'indemniser le syndic pour ses coûts d'administration; et
    • c) le nom et l'adresse du garant.
  3. L'annexe B de la présente instruction ou une formule de même effet satisfait aux exigences relativement aux garanties.

Arrangements bancaires et comptables

  1. Les fonds reçus à titre d'indemnisation doivent être déposés dans :
    • a) un compte en fidéicommis (ou en fiducie) clairement identifié à ces fins seulement; ou
    • b) un compte en fidéicommis (ou en fiducie) comprenant l'ensemble de ces fonds, pourvu que le système comptable pour ce compte précise l'appartenance de ces fonds. Le dossier de l'actif devra également contenir les renseignements indiquant que les fonds sont déposés au compte spécial pour en faciliter la vérification par le surintendant.

Disposition des dépôts reçus

  1. Les montants reçus selon une entente de dépôt ou de garantie de tierces personnes doivent être traités, en partie ou en totalité, de la manière suivante :
    • a) versés au compte de l'actif, y compris les intérêts gagnés, lorsque les fonds sont nécessaires pour couvrir les coûts taxés d'administration et lorsqu'il y a demande par le syndic d'une avance sur sa rémunération;
    • b) versés au déposant, y compris les intérêts ou selon l'entente si autrement convenu, lorsque les fonds ne sont pas nécessaires pour couvrir les coûts taxés d'administration; ou
    • c) lorsque a) ou b) ci-dessus n'est pas entièrement observé, le détail de tels arrangements doit être expliqué au moyen d'une annotation à l'état des recettes et des débours.
  1. Les fonds détenus dans les comptes en fidéicommis (ou en fiducie) de l’actif doivent être retirés conformément au paragraphe 25 (1.3) de la Loi.

Entrée en vigueur

  1. Cette instruction entre en vigueur à la date d’émission.

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

William R. James
Surintendant des faillites


Annexe A

Entente de dépôt de tierces personnes

Dans l'affaire de la faillite de : Champ de saisie de la compagnie ou personne

La présente entente intervient entre : Champ de saisie du nom du déposant, ci-après appelé le déposant, et Champ de saisie du nom du syndic, syndic au dossier.

  1. En raison de l'engagement du syndic d'agir dans le dossier susmentionné, le déposant remet au syndic un montant de Champ de saisie de la somme en fidéicommis$ à être détenu par lui en fidéicommis.
  2. Ce dépôt servira à garantir les frais d'administration du syndic, jusqu'à concurrence des frais d'administration taxés advenant que le produit de la réalisation des actifs du failli soit inférieur aux frais d'administration taxés ou selon l'annotation à l'état des recettes et des débours.
  3. Les fonds remis sont véritablement des fonds provenant de tierces personnes et ne proviennent pas, directement ou indirectement, en partie ou en totalité, d'actifs qui autrement seraient des biens de l'actif.
  4. Le syndic fournira au déposant une copie de l'état des recettes et des débours, lorsque soumis au surintendant pour commentaires, et l'avisera ensuite de la date et de l'heure fixées pour la taxation. Lorsque le déposant ne se présente pas au moment de la taxation, le syndic lui fournira, en temps opportun, une copie taxée de l'état des recettes et des débours.
  5. Le syndic s'engage à déposer et à conserver ces sommes d'argent dans un compte de banque distinct désigné à ces fins ou dans le compte de la faillite.
  6. Le retrait de ces sommes d'argent par le syndic, avant la fin de l'administration, sera limité aux montants autorisés par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
  7. Lorsque l'administration du dossier sera entièrement terminée, le solde du dépôt non requis pour payer les honoraires et débours du syndic sera immédiatement retourné au déposant.
  8. L'obligation de payer les honoraires et débours du syndic relève en premier lieu de l'actif de la faillite; le dépôt n'est qu'accessoire et ne couvre que la partie laissée impayée par l'actif.
  9. Autres conditions : Champ de saisie des autres conditions

Champ de saisie de la signature du déposant
Déposant

Champ de saisie de la signature du syndic
Syndic

Champ de saisie de la date
Date

Champ de saisie de l'adresse du déposant
Adresse du déposant

Champ de saisie du numéro de téléphone
Numéro de téléphone

Champ de saisie du numéro de télécopieur
Numéro de télécopieur

 

Champ de saisie de l'adresse électronique
Adresse électronique


Annexe B

Entente de garantie de tierces personnes

Dans l'affaire de la faillite de : Champ de saisie de la compagnie ou personne Champ de saisie du nom du garant, ci-après appelé le garant, et Champ de saisie du nom du syndic, syndic au dossier,

déclarent par la présente :

  1. qu'en retour de l'engagement du syndic d'agir dans le dossier susmentionné, le garant accepte de garantir les coûts d'administration du syndic;
  2. que les fonds à l'appui de la garantie ne proviennent pas, directement ou indirectement, en partie ou en totalité, d'actifs qui autrement seraient des biens de l'actif.

Champ de saisie de la signature du garant
Garant

Champ de saisie de la signature du syndic
Syndic

Champ de saisie de la date
Date

Champ de saisie de l'adresse du garant
Adresse du garant

Champ de saisie du numéro de téléphone
Numéro de téléphone

Champ de saisie du numéro de télécopieur
Numéro de télécopieur

Champ de saisie de l'adresse électronique
Adresse électronique

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