Instruction no 14
Entrée en vigueur le 18 septembre 2009

Emploi de personnes liées pour effectuer du travail pour le compte de l'actif et frais imputables à l'actif

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Instruction No 14

2,3 Mo, 5 pages

Date d'émission : le

(La présente instruction remplace et annule l'instruction no 3R sur le même sujet émise le .)

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
    • « BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;
    • « Loi » renvoie à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
    • « personnes liées » désigne les personnes définies à l'article 4 de la Loi, y compris les employés, employeurs ou associés du syndic et des bureaux de syndics dans lesquels les personnes susmentionnées ou le syndic ont un intérêt.
    • « Règles » renvoie aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité.

Autorité et objet

  1. La présente instruction est émise en vertu de l'autorité conférée par les alinéas 5(4)b) et c) de la Loi.
  2. La présente instruction vise à établir la position du surintendant en ce qui concerne l'emploi de personnes liées pour effectuer du travail dans l'administration de l'actif et les frais imputables à l'actif.

Politique

  1. a)  Tous les frais se rapportant à l'administration de l'actif sont assujettis aux dispositions du paragraphe 26(1) de la Loi et doivent être inclus comme rémunération du syndic dans l'état des recettes et des débours.

    b)  Les sommes que le syndic a versées à des personnes liées pour la prestation de services doivent être réclamées comme débours et figurer séparément dans l'état définitif des recettes et des débours.

  2. La divulgation de dépenses comme débours et le paiement à même les fonds de l'actif pour des services rendus par une personne liée sans l'approbation préalable du tribunal vont à l'encontre du paragraphe 58(1) des Règles.

Coûts imputables à l'actif comme débours

  1. Le syndic est en droit de réclamer des débours pour ses dépenses réelles encourues dans le cadre de l'administration d'un actif.
  2. Ces débours peuvent inclure :
    • a)  les frais de déplacement :
      • (i) lorsque les services publics sont utilisés, le montant réel déboursé, et
      • (ii) lorsque le syndic ou ses employés font usage de leur propre véhicule, le remboursement selon un barème raisonnable (le taux habituellement payé par l'employeur);
    • b)  les repas et frais de séjour;
    • c)  le coût réel pour les frais d'appels interurbains, incluant les télécopies;
    • d)  les frais pour avis et documents aux créanciers, à un taux n'excédant pas 50 cents par page;
    • e)  les photocopies autres que celles réclamées au paragraphe précédent à un montant n'excédant pas 50 cents par page;
    • f)   les frais de services bancaires;
    • g)  les frais d'entreposage pour articles autres que ceux dont il est question au paragraphe 68(1) des Règles et dans des cas spéciaux lorsque la quantité de documents amène des coûts plus élevés que la normale.
  3. Lorsque les coûts mentionnés aux alinéas 7 a) et b) ci-dessus se rapportent à plus d'un dossier, ils doivent être répartis également entre tous les dossiers visés.
  4. Le syndic peut réclamer le coût réel payé pour les services suivants lorsque le montant a été payé à une personne traitant à distance :
    • a)  la prise de possession d'actifs;
    • b)  l'inspection des actifs;
    • c)  la livraison des actifs;
    • d)  la prise d'inventaire;
    • e)  les enquêtes comptables;
    • f)   la mise à jour des livres et registres comptables; et
    • g)  d'autres dépenses similaires.
  5. La liste des dépenses figurant aux articles 7 et 9 n'est pas exhaustive; elle fait état uniquement des principales dépenses nécessitant des clarifications.
  6. Lorsqu'un travail a été effectué par une personne liée, le coût doit être réclamé comme débours.

Coûts ne pouvant être imputés à l'actif comme débours

  1. Lorsqu'un travail a été effectué par le syndic, le coût doit être compris dans la rémunération du syndic et ne pas être réclamé comme débours.
  2. Les dépenses suivantes ne peuvent pas faire l'objet d'une charge au dossier de l'actif ou à l'état des recettes et des débours car il s'agit de frais généraux ou de dépenses pour « les équipements du syndic » aux termes du paragraphe 58(3) des Règles :
    • a)  l'équipement et ameulement de bureau;
    • b)  le système téléphonique, y compris les options particulières;
    • c)  les téléphones cellulaires;
    • d)  l'usage du matériel informatique de bureau, de logiciels, d'Internet et d'autres moyens électroniques;
    • e)  les frais généraux de l'administration du bureau (p. ex., loyer, assurances, électricité);
    • f)   la papeterie et les fournitures de bureau;
    • g)  les coûts de financement, par le bureau du syndic, des travaux en cours ou des dépenses d'administration au dossier;
    • h)  les frais d'entreposage des livres, registres et documents relatifs à l'administration de l'actif tels que définis au paragraphe 68(1) des Règles.
  3. Il ne doit pas y avoir de frais à l'état définitif des recettes et des débours pour imprévus ou provisions pour dépenses futures, à moins que ces frais ne soient imputés aux postes spécifiques.

Entrée en vigueur

  1. La présente instruction entre en vigueur le .

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

James Callon
Surintendant des faillites

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