Pour personnes non visées par les modifications de 2009
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(alinéas 155d.1), 155h) et 168.1(1)a.1) de la Loi))
(Intitulé Formulaire 1)
Administration sommaire
Avis est donné de ce qui suit :
- (nom du failli) a déposé une cession (ou est réputé avoir déposé une cession) le , et le soussigné (nom du syndic), a été nommé syndic de l'actif du failli par le séquestre officiel (ou par le tribunal), sous réserve de la confirmation par les créanciers de sa nomination ou sous réserve de la nomination par ceux-ci d'un syndic de remplacement.
- Conformément à l'alinéa 155d.1) de la Loi, une première assemblée de créanciers sera tenue seulement si le syndic en reçoit la demande, dans les 30 jours suivant la date de la faillite, du séquestre officiel ou des créanciers représentant en valeur au moins 25 pour cent des réclamations prouvées. Pour demander une telle assemblée, un créancier doit présenter au syndic avec une telle demande, une preuve de réclamation.
- Chaque créancier doit, pour avoir le droit de voter à l'assemblée, déposer auprès de moi avant l'assemblée une preuve de réclamation et, au besoin, une procuration.
- Sont annexés au présent avis un formulaire de preuve de réclamation et un formulaire de procuration et une liste des créanciers dont les réclamations se chiffrent à 25 dollars ou plus ainsi que le montant de leurs réclamations.
- Sont aussi annexés, conformément à l'alinéa 102(3)a) de la Loi, les renseignements sur la situation financière du failli et sur l'obligation de celui-ci de faire des versements à l'actif aux termes de l'article 68 de la Loi.
- Les créanciers doivent prouver leur réclamation à l'égard de l'actif du failli pour avoir droit de partage dans la distribution des montants réalisés provenant de l'actif.
- En vertu de l'article 168.1 de la Loi, le failli, un particulier qui fait faillite pour la première fois, sera automatiquement libéré le (Inscrivez la date qui correspond à l'expiration d'un délai de neuf mois suivant la date de la faillite), à moins que le surintendant des faillites, le syndic de l'actif du failli ou un créancier du failli ne donne, avant cette date, un préavis de son opposition à la libération du failli.
- Tout créancier qui entend s'opposer à la libération du failli doit soumettre par écrit les motifs de son opposition, au bureau de division, au syndic de l'actif du failli et au failli, avant le (Inscrivez la date indiquée au paragraphe 7.)
- Tout créancier qui s'oppose à la libération du failli doit payer des frais judiciaires.
- En cas d'opposition à la libération du failli, le syndic demandera sans délai au tribunal une convocation pour une audition de l'opposition de la façon prévue par la Loi sous réserve de la médiation prévue à l'article 170.1 au paragraphe 170.1(4) de la Loi.
Daté le , à .
Syndic
Remarque :
Lorsqu'une copie du présent avis est envoyé par voie électronique, par des moyens tels que le courriel, le nom et les coordonnées de l'expéditeur, tel que prescrit au Formulaire 1.1, doivent être indiqués à la fin du document.