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(paragraphe 66.3(5)de la Loi)
La Cour de (province) en matière de faillite.
Dans l'affaire de la proposition de consommateur de , débiteur consommateur qui est un failli.
À la demande de , administrateur de la proposition de consommateur de , débiteur consommateur (ou créancier de , débiteur consommateur), après avoir lu la demande de l'administrateur (ou du créancier), après avoir entendu , et comme il apparaît que le débiteur consommateur qui est un failli :
(Cochez ce qui s'applique.)
a fait défaut d'exécuter l'une des dispositions de la proposition de consommateur.
n'était pas, au moment du dépôt de la proposition de consommateur, habilité à la faire.
après l'acceptation ou l'approbation de la proposition de consommateur, a été déclaré coupable de l'infraction suivante à la Loi : .
ne pouvait sans injustice ni retard indu maintenir la proposition de consommateur.
a obtenu par fraude l'approbation du tribunal.
Il est ordonné que la proposition de consommateur, datée du , soit, par la présente, annulée et que le débiteur consommateur soit réputé avoir fait une cession à ce jour.
Daté le , à .
Juge ou registraire