KPMG Inc. (Nouvelle-Écosse) —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Province de Nouvelle-Écosse
Comté d'Halifax

Dans l'affaire de :
Instance de discipline professionnelle tenue sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant KPMG Inc.

Attendu que KPMG Inc. (le « titulaire d'une licence de syndic corporatif »), un syndic titulaire de licence, exploite un bureau dans la ville de Sydney, dans la province de Nouvelle-Écosse;

Et attendu qu'en avril 1998, le titulaire d'une licence de syndic corporatif a découvert certaines irrégularités dans les dossiers d'actifs administrés par son bureau de Sydney (Nouvelle-Écosse), en ce qui concerne particulièrement les certificats de consultation;

Et attendu que le titulaire d'une licence de syndic corporatif a mené une enquête, qu'il a rapidement transmis ses conclusions au Bureau du surintendant des faillites (le « BSF ») et qu'il a entièrement coopéré à la vérification et à l'enquête que l'analyste principale a effectuées par la suite;

Et attendu que le titulaire d'une licence de syndic corporatif a, durant 1998 et 1999, effectué un examen complet des dossiers d'actifs administrés par son bureau de Sydney, Nouvelle-Écosse, en vue de relever et de rectifier les nombreuses déficiences administratives et qu'il a notamment communiqué avec les débiteurs pour s'assurer que la consultation requise était fournie lorsque c'était possible et qu'il a réalisé des actifs;

Et attendu que l'analyste principale, Conduite professionnelle (l'« analyste principale ») du BSF a présenté un Rapport (le « Rapport ») sur l'administration du titulaire d'une licence de syndic corporatif conformément à la délégation générale établie conformément au paragraphe 14.01(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la « LFI »);

Et attendu que le Rapport de l'analyste principale fait état d'un certain nombre de déficiences et que, selon l'analyste principale, le titulaire d'une licence de syndic corporatif a, dans le cadre de l'administration des actifs auxquels il avait été commis, omis d'accomplir les devoirs que la loi lui impose et notamment :

  1. que dans les six dossiers où il n'a pas été possible de démontrer que les séances de consultation obligatoires avaient eu lieu, le titulaire d'une licence de syndic corporatif n'avait pas remboursé rapidement ses retraits pour honoraires de consultation, contrairement aux paragraphes 7(4) et 8(4) de l'Instruction IR2, Consultation en matière d'insolvabilité, et à la règle 48 du Code de déontologie des syndics;
  2. que dans les huit dossiers où, avant le mois de mars 1998, les avis de faillite n'avaient pas, comme l'exige le paragraphe 102(4) de la LFI, été publiés, le titulaire d'une licence de syndic corporatif n'a pas remédié à cette omission avant le 14 août 2003, contrairement à la règle 36 du Code de déontologie des syndics;
  3. que dans d'autres dossiers, avant le mois de mars 1998, le titulaire d'une licence de syndic corporatif n'a pas supervisé correctement ses employés et en particulier le syndic individuel titulaire d'une licence de syndic qui travaillait pour lui, contrairement à l'article 34 de l'Instruction 13, Délivrance des licences de syndics, et à la règle 52 du Code de déontologie des syndics, et qu'il est, par conséquent, responsable des déficiences suivantes :
    1. dans un dossier, omission d'évaluer le failli, contrairement à l'article 10 de l'Instruction 6R, Évaluation d'un débiteur particulier;
    2. dans quatre dossiers, omission d'aider convenablement le failli à préparer le bilan contrairement à l'article 5 de l'Instruction 16R, Préparation du bilan statutaire;
    3. dans quinze dossiers, omission de vérifier le bilan du failli, contrairement au paragraphe 19(1) de la LFI;
    4. dans quatorze dossiers, omission de prendre possession des biens du failli contrairement au paragraphe 16(3) de la LFI;
    5. dans trois dossiers, omission de demander ou d'obtenir la permission de l'inspecteur de l'actif pour certaines actions du syndic, contrairement au paragraphe 30(1) de la LFI;
    6. dans onze dossiers, omission de réaliser les biens de l'actif;
    7. dans deux dossiers, omission d'obtenir une résolution de l'inspecteur de l'actif approuvant ou désapprouvant le rapport visé à l'article 170, contrairement au paragraphe 170(1) de la LFI;
    8. dans deux dossiers, omission de fournir des renseignements complets et exacts au BSF et à la cour dans les rapports visés à l'article 170, cette omission ayant causé des omissions ou des assertions inexactes, contrairement aux règles 39 et 45 du Code de déontologie des syndics;
    9. dans quinze dossiers, omission d'exécuter les devoirs d'un syndic rapidement et de remplir leurs fonctions avec compétence, honnêteté, intégrité et diligence raisonnable, contrairement à la règle 36 du Code de déontologie des syndics;
    10. dans un dossier, omission de fournir des renseignements exacts au bureau de la division d'Halifax du BSF, contrairement à la règle 37 du Code de déontologie des syndics;
    11. dans trois dossiers, omission d'éviter les influences, les intérêts ou les relations qui compromettent, ou qui, aux yeux d'une personne avisée, donnent à croire qu'elles compromettent le jugement professionnel, contrairement à la règle 44 du Code de déontologie des syndics.

Et attendu que, bien que le titulaire d'une licence de syndic corporatif n'accepte pas toutes les conclusions énoncées dans le Rapport, il reconnaît que sa conduite, particulièrement en ce qui a trait à sa responsabilité de superviser l'administration des dossiers par le syndic individuel qui travaillait pour lui à son bureau de Sydney (Nouvelle-Écosse), n'a pas répondu aux normes que l'on s'attend à voir un titulaire d'une licence de syndic corporatif de respecter;

Et attendu que les plus importantes déficiences administratives alléguées se sont produites avant le et que le personnel du bureau de Sydney (Nouvelle-Écosse), du titulaire d'une licence de syndic corporatif est maintenant constitué d'un nouveau syndic individuel et d'un nouveau groupe d'administrateurs de dossiers;

Et attendu que le syndic individuel qui travaillait auparavant pour le titulaire d'une licence de syndic corporatif s'est subséquemment reconnu, devant une cour criminelle, coupable de l'accusation d'avoir falsifié un certificat de consultation et que le titulaire d'une licence de syndic corporatif n'est pas considéré comme responsable de cette infraction;

Et attendu que les faits ci-dessus n'ont pas pour effet de diminuer la responsabilité du titulaire d'une licence de syndic corporatif, mais représentent des circonstances atténuantes dont il convient de tenir compte dans la détermination des sanctions à imposer;

Et attendu que les parties m'ont conjointement présenté l'ébauche de la présente décision et, qu'à mes yeux, cette décision est juste et raisonnable dans les circonstances particulières en l'espèce, conforme à l'intérêt public et qu'il n'y a aucune raison d'y déroger;

Pour ces motifs :

Je, le soussigné, l'honorable Benjamin J. Greenberg, c. r., délégué du surintendant des faillites en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués conformément à l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,

  1. ordonne, en ce qui concerne le bureau de Sydney (Nouvelle-Écosse) du titulaire d'une licence de syndic corporatif, que la licence de syndic du titulaire d'une licence de syndic corporatif soit limitée pour quatre (4) semaines à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance; pendant cette période, le titulaire d'une licence de syndic corporatif ne sera pas commis dans aucune nouvelle faillite, proposition ou mise sous séquestre, il ne pourra agir à titre de séquestre intérimaire, et il sera limité à administrer les dossiers pour lesquels il a été commis avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et le titulaire d'une licence de syndic corporatif ne pourra déposer de nouvelles faillites, propositions ou mises sous séquestre ni agir à titre de séquestre intérimaire en ce qui a trait à un dossier provenant du Cap Breton (Nouvelle-Écosse), en déposant ces faillites, propositions ou mises sous séquestre par l'intermédiaire d'un autre bureau du titulaire d'une licence de syndic corporatif pendant la période où sa licence fait l'objet d'une limitation;
  2. ordonne au titulaire d'une licence de syndic corporatif de remettre au BSF, à titre d'actifs non distribués, les montants visés dans l'Annexe « A » ci-jointe;
  3. ordonne au titulaire d'une licence de syndic corporatif de rembourser 8 892,41 $ à l'actif de Perry Kent Cadegan et de distribuer ce montant, à titre de dividende additionnel, aux créanciers qui ont des réclamations démontrées, au plus tard 90 jours après la date de la présente ordonnance;
  4. ordonne au titulaire d'une licence de syndic corporatif de rembourser 10 000 $ au BSF qui sera appliqué au coût de l'enquête du BSF;
  5. ordonne, si le titulaire d'une licence de syndic corporatif ne respecte pas l'ordonnance en l'espèce, qu'il soit considéré en défaut conformément à l'alinéa 13.2(5)b) de la LFI;
  6. ordonne que la présente ordonnance entre en vigueur trois jours ouvrables après sa signature.

Signé à Montréal, Québec, le .

L'honorable Benjamin J. Greenberg, c. r. DÉLÉGUÉ DU SURINTENDANT

Annexe « A »
Nom dossiers actifs Montant
Hugh Myatt 51-053070 90.95 $
Nicholas Vallas 51-061592 35.17 $
Deborah Walker 51-060295 73.87 $
Margaret Hiscock 51-061887 43.06 $
Shawn and Ray Smith 51-062741 & 51-062742 16.19 $
Bruce Burke 51-063184 90.95 $

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.