Sydney H. Pfeiffer et Pfeiffer & Pfeiffer Inc. (Québec) — 13 juillet 2005

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Province de Québec

Dans l'affaire de l'instance de discipline professionnelle tenue en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
(ci-après la « Loi »)

District de Montréal

entre  :
Mme Sylvie Laperrière
Analyste principale, Bureau de division de Sainte-Foy du Bureau du surintendant des faillites
(appelée ci-après l'« analyste principale »)
ET

Sydney H. Pfeiffer
(appelé ci-après le « SYNDIC »)
et
Pfeiffer & Pfeiffer Inc.
(appelée ci-après le « syndic corporatif »)
(le syndic et le syndic corporatif appelés collectivement ci-après les « syndics »)

président  : L'Honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.
Délégué du surintendant des faillites
(parfois appelé ci-après le « Délégué »)

Montréal, le

Décision sur le fond et les sanctions

  1. Me Marc Mayrand, de Gloucester en Ontario, est surintendant des faillites depuis le par suite de sa nomination par décret du gouverneur en conseil (C.P. 1997–693, ) et en vertu du paragraphe 5(1) de la LOI. Il est appelé ci-après le « surintendant ».
  2. En vertu du paragraphe (2) et de l'alinéa (3)e) de l'article 5 de la Loi, le surintendant contrôle l'administration des actifs et des affaires régis par la LOI et « effectue ou fait effectuer les inspections ou les enquêtes, au sujet des actifs », « notamment la conduite des syndics », qu'il peut juger opportunes.
  3. Dans le cadre de l'exercice de ce devoir, le surintendant a, le , en vertu du paragraphe 14.01(2)Note de bas de page 1  de la LOI, délégué à l'analyste principale certaines de ses attributions, sauf le devoir de donner à un syndic la possibilité de se faire entendre.
  4. Par la suite, l'analyste principale a mené une enquête sur une certaine conduite des syndics et, l'enquête terminée, elle a remis au surintendant un rapport sur la conduite des syndics daté du (le rapport ainsi que les cinquante-trois pièces qui y sont jointes étant appelés ci-après le « rapport ») exposant [traduction] « […] les motifs pour lesquels le surintendant peut choisir d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 14.01(1) de la Loi ».
  5. Conformément au rapport, l'analyste principale a recommandé au surintendant d'exercer contre les syndics les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 14.01(1) de la LOI.
  6. Par conséquent, l'analyste principale, agissant à titre de déléguée du surintendant, a donné aux syndics un avis écrit et motivé de ses recommandations au surintendant et leur a remis une copie du rapport.
  7. Par la suite, le surintendant a décidé qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt de la justice naturelle et pour que l'audition de la présente instance disciplinaire contre les syndics ait lieu dans les plus brefs délais, de déléguer certaines de ses attributions décisionnelles et certaines de ses attributions connexes relatives aux mesures conservatoires à un juriste indépendant.
  8. Par conséquent, le , le surintendant a, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la span class="text-uppercase">loi, délégué les attributions susmentionnées au soussigné en ce qui concerne la présente instance de discipline professionnelle contre les syndics.
  9. Me Allan Matte, avocat de l'analyste principale, et Me Aaron C. Rodgers, avocat des syndics, ont participé à une conférence préparatoire tenue le et présidée par le soussigné.
  10. Le soussigné a ensuite préparé le procès-verbal officiel de la conférence téléphonique préparatoire et l'a transmis aux avocats le . Une copie du procès-verbal est jointe à titre d'annexe « A » à la présente DÉCISION.
  11. À la conférence préparatoire, nous avons décidé provisoirement que l'audience sur le fond se tiendrait pendant les deux semaines du 22 et du .
  12. Cependant, lorsqu'il a remis ses représentations écrites datées du , Me Rodgers a demandé, par voie de requête, de suspendre la présente instance [traduction] « jusqu'à ce que les jugements de la Cour fédérale du Canada dans le dossier T-1094-04 et le jugement de la Cour supérieure du Québec (Division commerciale) sur la taxation des recettes et des débours soient définitifs »Note de bas de page 2.
  13. Dans l'instance qu'ils ont introduite devant la Cour fédérale et qui est mentionnée ci-dessus, les syndics ont attaqué la validité de la décision du surintendant de nommer l'analyste principale pour qu'elle effectue l'enquête qui a mené à la présente instance.
  14. L'avocat des syndics a fait valoir que, si la Cour fédérale concluait en fin de compte que la décision d'enquêter sur les syndics était invalide ou illégale, les délégations de pouvoirs par le surintendant à l'analyste principale et au DÉLÉGUÉ soussigné seraient frappées de la même invalidité ou illégalité.
  15. En outre, se fondant sur le principe de droit de la litispendance, Me Rodgers a évoqué la [traduction] « possibilité réelle que des jugements contradictoires soient rendus », d'une part, par le soussigné et la Cour fédérale du Canada et, d'autre part, par le soussigné et la Cour supérieure du Québec.
  16. Dans ses représentations écrites, Me Rodgers a également examiné les décisions qui ont établi le critère à trois volets que l'on applique pour décider si une demande de suspension d'instance doit être accueillie, à savoir :
    1. Est-ce que la question à trancher est importante?
    2. Est-ce que le requérant subira un dommage irréparable si la suspension est refusée?
    3. La prépondérance des inconvénients.
  17. Me Matte a fait valoir ses arguments dans sa réponse écrite datée du . Il a cité le jugement rendu dans l'affaire Anheuser-Busch Note de bas de page 3  selon lequel, bien que le droit du surintendant ou de son délégué d'ajourner une audience pour une question de procédure fasse partie de son pouvoir inhérent de diriger les instances qui se tiennent devant lui, il n'a pas le pouvoir d'accorder la suspension d'une instance en attendant l'issue d'un litige connexe.
  18. Me Matte a également contesté l'argument fondé sur la litispendance avancé par les syndics à l'égard duquel il existe aussi un critère à trois volets :
    1. identité de parties;
    2. identité d'objet;
    3. identité de cause.
  19. À l'audition de la requête en suspension d'instance présentée par Me Rodgers, qui s'est tenue le , Me Matte a fait valoir que, bien qu'il y ait en l'espèce identité de parties et que les faits soient les mêmes, il n'y a pas identité d'objet entre, d'une part, la présente instance et, d'autre part, celles devant la Cour fédérale et la Cour supérieure du Québec. Dans chacune de ces instances, on demande une mesure de redressement différente.
  20. Il y aurait analogie entre le cas en l'espèce et le cas suivant : une accusation criminelle a été portée contre A parce qu'il a commis des voies de fait contre B, et B poursuit A au civil pour les dommages qu'il a subis en raison des voies de fait. Bien que les deux instances reposent sur le même ensemble de faits, dans chaque cas, une partie cherche à obtenir une mesure de redressement différente devant un tribunal différent et il n'y a pas litispendance.
  21. Pour tous les motifs énoncés ci-haut, dans notre décision interlocutoire datée du , nous avons souscris à la position de l'avocat de l'analyste principale sur la question de la litispendance.
  22. Quant à notre compétence d'accorder une suspension de l'instance, nous avions lu attentivement les décisions des délégués Kaufman, Meyer et PoitrasNote de bas de page 4.
  23. D'une façon générale, les délégués ont décidé qu'un délégué du surintendant n'a pas la compétence d'accorder une suspension de l'instance puisque cela équivaudrait à un refus d'exercer sa compétence sous le régime de la LOI et de sa délégation de pouvoirs.
  24. Nous avons souscris auxdites décisions et, par conséquent, conclu que nous n'avions pas une telle compétence.
  25. À supposer qu'un tribunal supérieur décide que nous avions effectivement la compétence d'accorder une suspension de l'instance, compte tenu de la directive énoncée à l'article 14.02 de la LOI selon laquelle l'audience doit avoir lieu dans les plus brefs délais, nous aurions exercé notre compétence en refusant d'accorder une suspension de l'instance dans les circonstances de l'espèce.
  26. À l'audience dont il est fait état dans la note de bas de page 2 ci-dessus, Me Rodgers a présenté une requête subsidiaire, au cas où nous refuserions d'accorder une suspension de l'instance. Il a demandé un ajournement de l'audience sur le fond jusqu'à ce que la décision rendue par la Cour fédérale en ce qui concerne les syndics soit définitive.
  27. Après avoir étudié et examiné la question, nous avons conclu qu'une telle demande d'ajournement constituait une demande de suspension d'instance déguisée et qu'elle devait aussi être rejetée.
  28. Toutefois, nous étions d'avis que, lorsqu'un tel ajournement est demandé, un délégué, dans l'exercice de son pouvoir incontestable de diriger l'instance qui se tient devant lui, peut toujours accorder moins que ce qui est demandé et, par exemple, accorder un ajournement à une date donnée.
  29. À cause des horaires et des engagements des deux avocats et du soussigné, nous estimions qu'il serait injuste à l'égard des avocats des syndics d'insister, à cette date tardive (c.-à-d., le , alors que l'audience sur le fond était alors prévue pour la fin novembre 2004), que l'audience sur le fond ait lieu aux dates mentionnées au paragraphe 11 ci-dessus.
  30. Étant donné ces horaires et ces engagements, nous nous sommes engagés à tenir l'audience sur le fond, en tenant compte de la disponibilité des avocats, des parties et des témoins, pendant deux semaines consécutives à n'importe quel moment durant la période de cinq semaines commençant le et se terminant le . Nous avons indiqué que nous consulterions les avocats pour établir les dates exactes de l'audience sur le fond de deux semaines tenue durant ladite période de cinq semaines.
  31. Par la suite, le , nous avons consulté les deux avocats quant à l'établissement des dates exactes de l'audience sur le fond au cours de la période décrite au paragraphe 30 ci-dessus. Le , les deux avocats ont demandé que l'audience sur le fond soit tenue à la fin mars ou en avril 2005 et nous avons décidé que l'audience aurait lieu durant les deux semaines du 4 et du .
  32. Ensuite, le , le coordonnateur des audiences de la Cour fédérale du Canada a informé Me Rodgers et la partie à laquelle il était opposé dans une autre affaire que celle-ci devait obligatoirement être entendue par la Cour fédérale les  et .
  33. Par conséquent, les dates d'audience dans la présente affaire ont été modifiées de manière à ce que l'audience sur le fond ait lieu les 7 et , du 11 au et du  au .
  34. Le , l'avocat des syndics, Me Aaron Rodgers, a déposé la réponse des syndics au rapport.
  35. Le , nous avons écrit aux deux avocats au sujet du paragraphe 14.02(3) de la LOI, qui prévoit que l'audition et le dossier de l'audition sont publics à moins que les syndics ne nous convainquent que l'exception y énoncée devrait s'appliquer en l'espèce.
  36. Par la suite, après réception d'un message téléphonique conjoint des deux avocats le , il a été décidé que Me Rodgers présenterait toutes observations écrites concernant le paragraphe 14.02(3) de la LOI au plus tard le et que, dans un tel cas, Me Matte présenterait sa réponse au plus tard le .
  37. L'audience sur le fond a ensuite été remise, les nouvelles dates de l'audience étant du au , du  au et les 26 et .
  38. Toutefois, le , Me Rodgers nous a envoyé une longue lettre dans laquelle il s'est plaint des [traduction] « […] tactiques adoptées par l'avocat du surintendant […], qui [traduction] « […] suscitent de graves craintes concernant l'équité du processus […] », en ajoutant que [traduction] « [notre] décision du n'a nullement atténué ces craintes ». La lettre du de Me Rodgers est jointe à titre d'annexe « B » à la présente DÉCISION.
  39. En même temps, Me Rodgers nous a envoyé une copie du jugement rendu dans une autre affaire, le , par la juge Danièle Grenier de la Cour supérieure du Québec. Il s'est aussi plaint des [traduction] « […] tactiques adoptées par le surintendant à ce jour […] », en concluant ensuite que [traduction] « […] les syndics n'ont pas confiance en l'indépendance ou l'impartialité du tribunal ou des instances qui se tiennent devant lui […] » et que [traduction] « [e]n raison de ce qui précède, les syndics n'y participeront pas ».
  40. Me Rodgers nous a envoyé, jointe à sa lettre du , une copie de la lettre confidentielle du envoyée aux syndics par l'analyste principale dans la présente affaire, dans laquelle l'analyste principale énonçait les sanctions contre les syndics dont elle demanderait l'imposition. Une copie de cette lettre est jointe à titre d'annexe « C » à la présente DÉCISION.
  41. La lettre confidentielle ne nous aurait normalement pas été transmise, à moins que nous eussions décidé que l'un quelconque des syndics, ou les deux, avaient enfreint ou violé des dispositions de la LOI, des règlements pris en application de celle-ci ou des instructions du surintendant.
  42. Par conséquent, le déroulement de l'instance en deux étapes, c.-à-d. tout d'abord, l'étape de la responsabilité et ensuite, au besoin, l'étape des sanctions, n'était plus justifié.
  43. Par la suite, l'avocat de l'analyste principale a demandé que l'audience soit tenue ex parte et que nous traitions à la fois de la question de la responsabilité et, au besoin, de la question des sanctions, lors de la même audience.
  44. Nous avons indiqué ce qui suit aux avocats dans notre lettre du  :

    [traduction]

    « La séparation antérieure en deux phases du processus de la responsabilité et, s'il y a lieu, du processus des sanctions, s'explique de la manière suivante : à moins que le délégué ait conclu qu'il y avait responsabilité, l'analyste principal ne révèle habituellement pas l'« avis écrit » visé par le paragraphe 14.02(1) de la loi (en l'espèce, la lettre du 16 décembre 2003) au surintendant ou, le cas échéant, à son délégué. Une telle procédure a pour but d'assurer l'équité pour le(s) syndic(s) visé(s) en séparant la fonction d'enquête du surintendant ou de son représentant de sa fonction décisionnelle.

    Toutefois, en m'envoyant une copie de la lettre de l'analyste principale datée du , les syndics eux-mêmes m'en ont révélé le contenu; par conséquent, il est désormais inutile de procéder en deux étapes. Ainsi, lors de la prochaine audience, l'analyste principale sera autorisée à présenter des éléments de preuve et observations concernant tant la responsabilité que les sanctions.

    Dans ma lettre du , dont une copie est aussi jointe aux présentes par souci de commodité, j'ai précisé que la salle de conférence B.C., située à notre 41e étage, était affectée à l'usage du groupe de Me Rodgers tout au long de l'audience. Aujourd'hui, j'annule ma réservation de la salle de conférence, mais cette réservation pourrait être rétablie en tout temps, si Me Rodgers ou ses clients changeaient d'avis et décidaient d'assister et de participer à l'audience.

    J'invite Me Rodgers et ses clients à changer d'avis et à participer à l'audience, ce qu'ils peuvent faire à tout moment au cours de l'audience. »

    Notre lettre du est jointe à titre d'annexe « D » à la présente DÉCISION.

  45. De plus, nous avons décidé qu'un syndic qui fait l'objet d'une instance de discipline tenue en vertu de la LOI ne peut être autorisé à miner et saboter l'instance en refusant simplement d'y participer.
  46. Par conséquent, à la demande de l'avocat de l'analyste principale, nous avons décidé de procéder ex parte.
  47. L'audience complète a été tenue ex parte et ni les syndics ni leur avocat n'ont comparu à l'audience.
  48. À l'audience ex parte, l'analyste principale a témoigné et aussi appelé les personnes suivantes à témoigner :
    1. M. Robert Massé, agent principal d'évaluation du Bureau du surintendant des faillites (appelé ci-après le « BSF »);
    2. M. Patrick Kabrita, analyste des affaires juridiques à la Financière Banque Nationale Inc.;
    3. M. Robert M. Malo, syndic de faillite, anciennement employé par la société Samson Belair Deloitte & Touche, le tuteur et syndic relativement aux dossiers des syndics dans la présente affaire;
    4. M. Louis Nolet, agent principal d'évaluation du BSF.
  49. En outre, M. Marco Garberi, un employé de la Banque Royale du Canada, a témoigné en vertu d'une ordonnance datée du rendue à son égard par le juge Blanchard de la Cour fédérale du Canada et d'une assignation jointe qui lui a été délivrée par C.H. Beaulieu, agent du greffe à la Cour fédérale.
  50. Après la tenue de l'audience, le , nous avons envoyé une autre lettre à Me A. Rodgers et Me Matte. Dans le cas de Me Rodgers, nous lui avons transmis la lettre accompagnée des procès-verbaux et des transcriptions des sténographes judiciaires relatifs aux quatre jours de l'audience.
  51. Dans ladite lettre, nous avons invité Me Rodgers à nous faire parvenir, au plus tard le , tout commentaire ou argument juridique concernant l'audience qu'il aimerait porter à notre attention. Nous avons aussi indiqué que la période de présentation des arguments resterait ouverte jusqu'à cette date-là. La lettre est jointe à titre d'annexe « E » à la présente DÉCISION.
  52. Nous n'avons reçu aucun commentaire de la part de Me Rodgers et passons à présent à l'examen du fond de la présente affaire.

Le fond

  1. Le syndic est un comptable agréé depuis le et aussi un membre du barreau du Québec depuis le .
  2. Le BSF a délivré une licence de syndic de faillite au syndic pour la première fois le 25 mars 1974. Elle a été renouvelée périodiquement depuis lors et est encore en vigueur, tous les droits ayant été payés à ce jour.
  3. Le syndic corporatif a reçu sa licence le . Depuis le , il n'a pas été renouvelé en raison du défaut de payer les droits requis et pour le motif indiqué aux paragraphes 70 et 71 ci-dessous.
  4. Le , M. Robert Massé a effectué une vérification des méthodes professionnelles des syndics.
  5. Lors de la vérification, M. Massé a appris du syndic que les fonds excédentaires dans le compte consolidé en fiducie no 160-560-9 pour les dossiers de faillite d'administration sommaire, maintenu à la Banque Royale du Canada (appelé ci-après le « compte consolidé en fiducie »), étaient placés auprès de la Financière Banque Nationale Inc. (appelée ci-après la « financière »), un courtier en valeurs.
  6. Par conséquent, M. Massé a demandé que les syndics produisent des copies des états du portefeuille dudit compte, ce que le syndic a fait en partie.
  7. Cependant, M. Massé a remarqué que certains éléments clés des états avaient été supprimés des copies photocopiées qui lui avaient été fournies, notamment en ce qui concerne l'état daté du .
  8. En conséquence, M. Massé a demandé au syndic de lui présenter les originaux des états du portefeuille délivrés par la financière ou que le syndic corporatif l'autorise à en obtenir des copies directement de la financière. Les syndics ont refusé d'accéder à la demande.
  9. En raison de ce qui précède, M. Massé a suspendu la vérification.
  10. Malgré le refus des syndics, M. Massé et Nolet ont, le , obtenu des copies des états du portefeuille directement de la financière.
  11. Les états ont confirmé que les fonds détenus par le syndic corporatif dans le compte no 1ATT5H-E à la financière, à savoir, des montants excédentaires du compte consolidé en fiducie, avaient été donnés en garantie à la financière à l'égard de montants dus à celle-ci par le syndic corporatif à titre personnel.
  12. Par conséquent, vu les lacunes soulignées par M. Massé au niveau de la gestion, par les syndics, des fonds détenus en fiducie, ainsi que le manque de collaboration des syndics quant à la fourniture des renseignements et documents requis, M. Alain Lafontaine, un surintendant associé des faillites, a émis les instructions suivantes relatives aux premières mesures conservatoires contre les syndics le  : prendre copie de toutes les données enregistrées dans le logiciel « NEWSVIEWS » utilisé par les syndics et de toutes les données informatisées concernant les dossiers d'actifs se trouvant dans le système informatique des syndics et remettre lesdites données à M. MasséNote de bas de page 5.
  13. À la même date, d'autres mesures conservatoires ont été prises. En vertu de ces mesures, le séquestre officiel a reçu instruction de ne plus nommer les syndics pour administrer de nouveaux dossiersNote de bas de page 6.
  14. Toujours le , encore d'autres mesures conservatoires ont été prises contre les syndics. En vertu de ces mesures, la Banque Royale du Canada a reçu instruction de ne faire aucun retrait de fonds du compte en fiducie des syndics sans la signature d'un représentant désigné du BSFNote de bas de page 7.
  15. Après la prise d'autres mesures conservatoires par le BSF contre le syndic les 24, 25 et , le séquestre officiel a pris possession des dossiers des syndics et des actifs s'y rapportant et les a remis à Samson Belair Deloitte Touche, tuteur et syndic, pour poursuivre et terminer l'administration de ces dossiersNote de bas de page 8.
  16. À l'époque, les syndics avaient les 1 087 dossiers actifs suivants :
    1. 119 dossiers de faillite d'administration ordinaire, dont 91 % avaient plus de 36 mois;
    2. 874 dossiers de faillite d'administration sommaire, dont 49 % avaient plus de 36 mois;
    3. 13 dossiers de propositions de la section I;
    4. 81 dossiers de propositions de consommateur.
  17. En dernier lieu, d'autres mesures conservatoires ont été prises le relativement aux comptes du syndic corporatif de la Banque de MontréalNote de bas de page 9 et du tuteur et syndicNote de bas de page 10, et le relativement à la réexpédition du courrierNote de bas de page 11.
  18. En décembre 2002, le syndic corporatif a changé son nom pour 177751 Canada Inc., sans en informer le surintendant et en violant ainsi l'Instruction no 13 sur la délivrance des licences de syndic exigeant que le surintendant approuve le choix du nom d'un syndic corporatif.
  19. Le , le syndic a été informé que la licence du syndic corporatif ne serait pas renouvelée en 2004 à moins qu'il ne change de nom et adopte un nom approuvé par le surintendant au plus tard le , ce qui n'a pas été fait.
  20. L'analyste principale a allégué dans le rapport et ensuite prouvé que les syndics avaient commis plusieurs violations de la LOI, des règlements pris en application de celle-ci et des instructions. En l'espèce, nous ne les analyserons pas toutes en détail, puisque nos conclusions de responsabilité sont adéquatement étayées par plusieurs violations importantes commises par les syndics, sans qu'il soit nécessaire d'aborder les nombreuses autres violations de moindre importance.
  21. Les infractions qui ont été alléguées et établies d'une façon générale par l'analyste principale sont regroupées comme suit :
    1. faux documents et refus de collaborerNote de bas de page 12;
    2. utilisation d'un compte bancaire non autorisé pour déposer des fonds gérés en vertu de la LOI;
    3. infractions associées à l'exploitation du compte consolidé en fiducie pour les dossiers d'administration sommaire;
    4. infractions associées à l'exploitation du compte consolidé en fiducie pour les dossiers de propositions de consommateur;
    5. retraits d'honoraires non autorisés et remboursement non autorisé de dépenses dans des dossiers d'administration ordinaire;
    6. faux états des recettes et des déboursés du syndic dans le cadre de dossiers de faillite d'administration ordinaire;
    7. défaut de rembourser des sommes à un actif à la suite d'une taxation réduisant les honoraires du SYNDIC;
    8. défaut d'observer une décision judiciaire en ce qui concerne le paiement des débours dans le cadre d'un dossier d'administration ordinaire;
    9. infractions liées à l'administration d'une proposition de la section I.
  22. En ce qui a trait au point 5 du paragraphe 73 ci-dessus, à savoir que dans plusieurs dossiers de faillite d'administration ordinaire, le syndic corporatif a retiré des honoraires importants et obtenu le remboursement des dépenses, les allégations suivantes ont toutes été clairement établies par la preuve présentée par l'analyste principale : en ce qui concerne les honoraires, l'autorisation requise n'a pas été obtenue par résolution adoptée à l'assemblée des créanciers ou par la majorité des inspecteurs, ou par une ordonnance du tribunal; dans le cas de CDV Packaging Inc., il y a eu un versement excédentaire de 8 129 $ au titre des dépenses, ainsi qu'un retrait non autorisé de 75 000 $ au titre des honoraires, pour une somme totale de 83 129 $; dans le cas d'André Robitaille, il y a eu un retrait d'honoraires et un remboursement de dépenses au-delà des sommes autorisées par la LOI; en dernier lieu, dans le cas des actifs de Calfund, Calpen et Fundcal, la somme de 10 000 $ a été reçue d'une tierce partie par les syndics, n'a jamais été inscrite dans les registres de ces actifs et n'a jamais été comptabilisée.
  23. Les retraits d'honoraires et remboursements de dépenses non autorisés mentionnés ci-haut sont indiqués de façon exacte au paragraphe 61 du rapport, de la manière suivante :
    Les retraits d'honoraires et remboursements de dépenses non autorisés mentionnés ci-haut sont indiqués de façon exacte au paragraphe 61 du rapport, de la manière suivante :
    Nom du dossier Montant retiré sans autorisation
    125851 Canada Inc. (El Paso Restaurant) 30 000,00 $
    3004368 Canada Inc. (J & T International) 30 000,00 $
    CDV Packaging Inc. 83 129,00 $
    André Robitaille 548,00 $
    Calfund Realty Inc.
    Calpen Realty Inc.
    Fundcal Realty Inc.
    10 000,00 $
    2753–8735 Québec Inc. (Etcetera Dépanneur Plus Enr.) 6 567,45 $
    Total 160 244,45 $Note de bas de page 13
  24. En outre, les syndics ont omis de fournir aux représentants du BSF les états de portefeuille de la financière pour le compte intitulé [traduction] « Pfeiffer & Pfeiffer Inc., en fiducie no 2 » et pour les comptes sur marge 1ATT5G-E et 1ATT5G-F de la financière, lesquels indiquaient que le syndic corporatif devait à la financièreNote de bas de page 14 la somme totale de 1 294 422,51 $.
  25. D'une façon générale, pendant plusieurs années, les syndics ont fait preuve d'une insouciance cavalière à l'égard de leurs obligations de syndics de faillite. Le syndic a traité les fonds en fiducie des divers actifs gérés par lui-même et le syndic corporatif comme s'il s'agissait de ses fonds personnels.
  26. La preuve présentée par l'analyste principale nous a convaincus de la véracité et de l'exactitude des paragraphes 104, 105, 106 et 107 du rapport, lesquels se lisent comme suit :

    [traduction]

    « 104. En sa qualité de syndic individuel désigné, M. Sydney H. Pfeiffer a omis d'exercer ses fonctions quant à l'administration des actifs et d'observer la Loi, les règles et les instructions du surintendant.

    105. Le syndic a fait preuve d'un manque d'honnêteté et d'intégrité dans sa gestion des fonds d'actifs et d'insolvabilité détenus en fiducie. Il a causé un préjudice à des centaines de créanciers en les privant de l'argent qui aurait dû servir à leur verser des dividendes.

    106. Le , il manquait la somme totale de 1 034 447,78 $ dans le compte consolidé en fiducie. Dans les dossiers d'administration ordinaire mentionnés dans le présent rapport, les honoraires non autorisés retirés par le syndic totalisent 160 244,45 $.

    107. Le syndic doit assumer la pleine responsabilité de tous les honoraires non autorisés retirés dans les dossiers d'actifs et d'insolvabilité du syndic corporatif, ainsi que des documents modifiés et incomplets liés aux états de portefeuille qui ont été présentés aux représentants du surintendant et déposés à la Cour fédérale. »

  27. Outre le compte consolidé en fiducie, qui avait été autorisé par les représentants du BSF et dont ceux-ci avaient connaissance, le syndic corporatif a ouvert des comptes non autorisés à la Banque de Montréal et à la financière.
  28. Les comptes à la Banque de Montréal sont un véhicule que les syndics ont adopté pour se soustraire illégalement aux mesures conservatoires imposées le ou par la suite. Puisque les mesures imposaient des contrôles stricts sur le compte consolidé en fiducie, le syndic corporatif a ouvert des comptes à la Banque de Montréal à l'insu des représentants du BSF et y a déposé illégalement des fonds reçus en fiducie relativement à des actifs administrés par les syndics.
  29. Il faut souligner que le syndic était le seul syndic de faillite au sein du syndic corporatif et qu'il en était le seul actionnaire, le seul administrateur et l'âme dirigeante. À ce titre, le syndic contrôlait toutes les opérations du syndic corporatif, notamment ses opérations bancaires.
  30. En outre, aux termes des paragraphes 33 et 34 de l'Instruction no 13, le syndic corporatif est responsable de tous les actes et de toutes les omissions du syndic.
  31. En ce qui concerne la financière, les syndics ont donné en garantie des fonds en fiducie appartenant à des actifs sous leur administration pour garantir les dettes personnelles du syndic corporatif envers la financière.
  32. De plus, au cours de la vérification, lorsque M. Massé a pris connaissance du compte à la financière et demandé des états de portefeuille à cet égard, le syndic lui a présenté des photocopies qu'il avait illégalement modifiées (« falsifiées ») pour dissimuler le fait que le compte en fiducie principal à la financière était un compte « sur marge ».
  33. Le Note de bas de page 15, lorsque les syndics ont répondu à la lettre du envoyée au SYNDICNote de bas de page 16 par M. Raymond Villemure, surintendant adjoint, Vérification (Est), ils ont fourni le même état, illégalement modifié (« falsifié »).
  34. Par ailleurs, le , les syndics ont déposé à la Cour fédérale une « demande de contrôle judiciaire » concernant la décision du surintendant de procéder à une enquête sur les syndics et de prendre par la suite des mesures conservatoiresNote de bas de page 17.
  35. À l'appui de la demande, les syndics ont eu la témérité de déposer un affidavit du syndic daté du , dont le paragraphe 16 mentionne et dépose comme pièce « H » la lettre du décrite au paragraphe 85 ci-dessus, ainsi que les documents ayant accompagné cette lettre, notamment ledit état de portefeuille « falsifié »Note de bas de page 18.
  36. Après la prise des premières mesures conservatoires le , les syndics ont, le , présenté à la Cour fédérale une demande visant à obtenir une « ordonnance pour suspendre l'effet des mesures conservatoires ».
  37. Dans le cadre de la demande, les syndics ont encore une fois eu l'audace de fournir le même état de portefeuille « falsifié ».
  38. Le , l'honorable juge Beaudry a rejeté la demande, les motifs devant être déposés ultérieurement. Les motifs ont été rendus le Note de bas de page 19.
  39. Dans ses motifs de l'ordonnance, le juge Beaudry a écrit ce qui suit, aux paragraphes 18 à 21 :

    « 18. Dans la requête dont est saisie la Cour, l'intérêt public se trouve dans la capacité qu'a le surintendant de mener des enquêtes complètes afin de contrôler les syndics et d'assurer l'intégrité de l'administration des faillites au Canada. Si l'on tient compte de l'intérêt public dans la présente affaire, il est tout aussi important de protéger les parties qui seront en cause dans de futurs dossiers de faillite contre les fautes professionnelles alléguées des demandeurs que de protéger leurs clients actuels en s'assurant que leurs intérêts ne soient pas compromis par la prise en charge de nouveaux dossiers par les demandeurs pendant l'enquête.

    19. Le facteur le plus contraignant qui fait pencher la prépondérance des inconvénients en faveur des défendeurs est la conduite des demandeurs. Le dossier indique que les demandeurs ont modifié certains des dossiers financiers qu'on leur avait demandés de produire et que les défendeurs ont finalement dû récupérer les copies originales directement des institutions financières en raison du manque de collaboration des demandeurs.

    20. Pour illustrer ce genre d'irrégularités, on peut comparer les relevés de National Bank Financial Inc. fournis par les demandeurs (pages 79, 80 et 81 du dossier des défendeurs, vol. 1) avec des copies des mêmes relevés fournis directement par cette institution (pages 82, 83 et 84 du dossier des défendeurs, vol. 1). Il ressort clairement que les demandeurs ont essayé de cacher des renseignements au sujet de la nature des intérêts qu'ils avaient dans leurs avoirs en portefeuille. Les éléments d'actif qui ont été grevés à titre de sûreté pour que des prêts sur marge soient consentis aux demandeurs ont été représentés comme appartenant aux demandeurs, mais sans que ces charges apparaissent.

    21. Outre les différences relevées dans les relevés des institutions financières et la manipulation des dossiers internes de Pfeiffer Inc., l'enquête effectuée par le surintendant indique une différence de plus de 1 000 000 $ entre le montant qui, selon le registre conservé par les demandeurs, est censé se trouver dans les fonds qu'ils détiennent en fidéicommis et le montant qui se trouve en fait dans ces fonds. Il y a manifestement un intérêt public à limiter ces risques de fautes professionnelles par les demandeurs et à effectuer une enquête complète sur leur conduite passée. »

  40. Nous souscrivons entièrement aux MOTIFS énoncés par le juge Beaudry.
  41. En fin de compte, l'affectation par la financière des fonds en fiducie des actifs au paiement de la dette personnelle du syndic corporatif, ainsi que le recouvrement par le tuteur et syndic de tous les autres fonds en fiducie disponibles auprès de la financière, de la Banque Royale et de la Banque de Montréal, ont résulté en une insuffisance de plus de 1 000 000 $ dans les fonds en fiducie. À son tour, cette insuffisance a entraîné des pertes importantes pour les créanciers des divers actifs administrés par les syndics, lesquels créanciers ont été à toutes fins pratiques privés des dividendes qu'ils auraient dû recevoir.
  42. Cette insuffisance énorme dans les fonds que le syndic corporatif aurait dû détenir explique aussi pourquoi les syndics n'ont pu fermer les dossiers, puisqu'ils n'avaient pas les fonds en fiducie nécessaires pour verser les dividendes aux créanciers.
  43. Par conséquent, nous pouvons comprendre pourquoi une proportion si élevée des dossiers des syndics avaient plus de 36 mois, tel que décrit au paragraphe 68 ci-dessus.
  44. Pour résumer, les syndics ont violé à plusieurs reprises les dispositions suivantes :
    1. le paragraphe 5(5), l'article 13.5 et les paragraphes 25(1), 25(1.3), 26(1), 152(1) et 197(4) de la LOI;
    2. les articles 34, 36, 37, 39, 45 et 48 et les alinéas 61(2)c) et 61(2)e) des règles prises en application de la LOI;
    3. diverses dispositions des instructions nos 5, 13 et 24.

Les sanctions

  1. Dans la lettre confidentielle du mentionnée aux paragraphes 40 et 41 ci-dessus, qui constitue l'annexe « C » de la présente DÉCISION, l'analyste principale avait recommandé que les sanctions suivantes soient imposées aux syndics :
    1. l'annulation de la licence de personne morale de Pfeiffer & Pfeiffer Inc.;
    2. l'annulation de la licence de Sydney H. Pfeiffer;
    3. une ordonnance enjoignant aux syndics, Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer, de rembourser solidairement (« conjointement et individuellement » selon la terminologie des provinces de common law) au compte consolidé en fiducie la somme de 1 034 447,78 $, à savoir, la somme manquante dans le compte consolidé en fiducie le ;
    4. une ordonnance enjoignant aux syndics, Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer, de rembourser solidairement à l'actif de 125851 Canada Inc. (El Paso Restaurant) la somme de 30 000 $ retirée par les syndics sans l'autorisation requise;
    5. une ordonnance enjoignant aux syndics, Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer, de rembourser solidairement à l'actif de 3004368 Canada Inc. (J & T International) la somme de 30 000 $ retirée par les syndics sans l'autorisation requise;
    6. une ordonnance enjoignant aux syndics, Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer, de rembourser solidairement à l'actif de CDV Packaging Inc. la somme de 83 129 $ retirée par les syndics sans l'autorisation requise;
    7. une ordonnance enjoignant aux syndics, Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer, de rembourser solidairement à l'actif d'André Robitaille la somme de 548 $ retirée par les syndics sans l'autorisation requise;
    8. une ordonnance enjoignant aux syndics, Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer, de rembourser solidairement à Calfund Realty Inc., Calpen Realty Inc. et Fundcal Realty Inc. la somme de 10 000 $ retirée par les syndics sans l'autorisation requise;
    9. une ordonnance enjoignant aux syndics, Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer, de rembourser solidairement à l'actif de 2753–8735 Québec Inc. (Etcetera Dépanneur Plus Enr.) la somme de 6 567,45 $ retirée par les syndics sans l'autorisation requise.
  2. Lors de l'audience, sans donner de motifs ou d'explication quelconque, l'analyste principale a retiré sa demande relativement au sous-paragraphe 97 c) ci-dessusNote de bas de page 20.
  3. Quant aux autres sanctions recommandées, elles sont toutes prévues au paragraphe 14.01 (1) de la LOI, lequel se lit comme suit :

    « Après avoir tenu ou fait tenir une enquête sur la conduite du syndic, le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures énumérées ci-après, soit lorsque le syndic ne remplit pas adéquatement ses fonctions ou a été reconnu coupable de mauvaise administration de l'actif, soit lorsqu'il n'a pas observé la présente loi, les Règles générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l'actif, soit lorsqu'il est dans l'intérêt public de le faire :

    1. annuler ou suspendre la licence du syndic;
    2. soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu'il estime indiquées, et notamment l'obligation de se soumettre à des examens et de les réussir ou de suivre des cours de formation;
    3. ordonner au syndic de rembourser à l'actif toute somme qui y a été soustraite en raison de sa conduite. »
  4. Dans le cadre du paragraphe 14.01 (1) de la LOI, en tant que délégué du surintendant, le soussigné agit à sa place.
  5. En ce qui concerne les licences du syndic et du syndic corporatif, l'analyste principale demande leur annulation pure et simple. À titre d'analogie, il s'agit, pour reprendre la terminologie du droit pénal, d'une « peine capitale » demandée dans le contexte d'une instance de discipline tenue contre un syndic de faillite.
  6. L'annulation pure et simple de la licence d'un syndic de faillite a pour effet de tuer son entreprise. Cela est chose faite en l'espèce, en raison des mesures conservatoires qui ont été prises contre les syndics de la manière décrite aux paragraphes 64 à 67 et 69 ci-dessus et qui sont encore toutes en vigueur.
  7. Pour reprendre l'analogie tirée du droit pénal au paragraphe 100 ci-dessus, lorsque le législateur établit un éventail de peines, l'arbitre ne doit appliquer la peine maximale prévue pour les pires contrevenants que dans les pires circonstances.
  8. Après avoir longuement délibéré, et pour tous les motifs énoncés ci-dessus dans la présente DÉCISION, nous avons conclu que les syndics doivent être considérés comme les pires contrevenants et que le cas d'espèce présente les pires circonstances.
  9. Dans l'intérêt public, afin de protéger le public et de maintenir l'intégrité de l'administration du régime canadien de faillite et d'insolvabilité ainsi que son image, il faut que les licences du syndic et du syndic corporatif soient annulées.
  10. Par conséquent, les sanctions recommandées par l'analyste principale aux sous-paragraphes 97 a) et b) ci-dessus seront imposées.
  11. Quant aux sanctions prévoyant le remboursement recommandées par l'analyste principale et énoncées aux sous-paragraphes 97 d) à i) inclusivement, nous devons tenir compte du fait que les créanciers de chacun des actifs y mentionnés ont été privés des dividendes que leur auraient autrement rapportés les fonds détournés par les syndics.
  12. Par conséquent, chacune des sanctions recommandées par l'analyste principale aux sous-paragraphes 97 d) à i) inclusivement sera aussi imposée.

Conclusions

  1. pour tous les motifs énoncés ci-haut, nous :
    1. annulons la licence de syndic corporatif de Pfeiffer & Pfeiffer Inc.;
    2. annulons la licence de syndic de Sydney H. Pfeiffer;
    3. ordonnons aux syndics, Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer, de rembourser solidairement à l'actif de 125851 Canada Inc. (El Paso Restaurant) la somme de 30 000 $ retirée par les syndics sans l'autorisation requise;
    4. ordonnons aux syndics, Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer, de rembourser solidairement à l'actif de 3004368 Canada Inc. (J & T International) la somme de 30 000 $ retirée par les syndics sans l'autorisation requise;
    5. ordonnons aux syndics, Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer, de rembourser solidairement à l'actif de CDV Packaging Inc. la somme totale de 83 129 $ retirée d'une manière inappropriée par les syndics, à savoir, 75 000 $ comme honoraires sans l'autorisation requise et 8 129 $ comme versement excédentaire au titre des dépenses;
    6. ordonnons aux syndics, Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer, de rembourser solidairement à l'actif d'André Robitaille la somme de 548 $ retirée par les syndics au-delà des sommes autorisées par la LOI;
    7. ordonnons aux syndics, Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer, de rembourser solidairement à Calfund Realty Inc., Calpen Realty Inc. et Fundcal Realty Inc. la somme de 10 000 $, à savoir, la somme reçue d'une tierce partie par les syndics, qui n'a jamais été inscrite dans les registres de ces actifs et qui n'a jamais été comptabilisée;
    8. ordonnons aux syndics, Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer, de rembourser solidairement à l'actif de 2753–8735 Québec Inc. (Etcetera Dépanneur Plus Enr.) la somme de 6 567,45 $ retirée par les syndics sans l'autorisation requise.

Disposition Finale

  1. Chaque copie de l'original de la présente décision SUR LE FOND ET LES sanctions signée par le délégué revêt la même validité et la même authenticité et peut être utilisée comme telle à toutes fins légales.

L'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.
Délégué du surintendant

Me Allan Matte
Avocat de l'analyste principale;

Me Aaron G. Rodgers
Avocat des syndics.


Annexes pour la décision de Sydney H. Pfeiffer et Pfeiffer Inc. — 13  juillet 2005

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.

PDF version

Le présent document constitue l'annexe A de la Décision sur le fond et sur les sanctions rendue par l'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r., le dans l'affaire de Sydney H. Pfeiffer et de Pfeiffer and Pfeiffer Inc.


Canada
Province de Québec
District Judiciaire de Montréal
Dossier Disciplinaire

Dans l'affaire intéressant
Le surintendant des faillites

Mme Sylvie Laperrière
Analyste Principale
du bureau du surintendant des faillites de Québec
(ci-après appelée l'« ANALYSTE PRINCIPALE »)
et
Sydney H. Pfeiffer
et
Pfeiffer & Pfeiffer Inc.
(ci-après appelés les « SYNDICS »)

Procès-verbal de la conférence préparatoire tenue au cabinet Stikeman Elliott LLP, 1155, boul. René-Lévesque Ouest, 40e étage, Montréal, le à 16 heures.

Sous la présidence de :
L'Honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.,
délégué du surintendant des faillites
(parfois appelé ci-après le « DÉLÉGUÉ »)

Étaient présents :
Me Allan Matte, avocat de l'ANALYSTE PRINCIPALE
et
Me Aaron Rodgers, avocat des SYNDICS

  1. OBJET DE LA PRÉSENTE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

    Le DÉLÉGUÉ a informé les avocats que la présente conférence préparatoire n'avait pas été convoquée pour discuter des faits ni du bien-fondé de l'affaire, mais plutôt de régler les questions de procédure et de planification.

  2. CARACTÉRISATION DE LA PRÉSENTE INSTANCE PAR LE DÉLÉGUÉ

    Nous pouvons assimiler la présente instance à une instance civile, étant donné que le « RAPPORT » déposé par l'ANALYSTE PRINCIPALE peut être considéré comme une « déclaration » ou une « demande introductive d'instance ».

  3. AUTRES ACTES DE PROCÉDURE

    Le DÉLÉGUÉ a accordé aux SYNDICS la possibilité de répondre par écrit au « RAPPORT », la réponse étant alors assimilée à un « mémoire de défense ». L'avocat des SYNDICS devra, au plus tard le , indiquer au DÉLÉGUÉ si ses clients ont l'intention ou non de produire une réponse. En outre, compte tenu du fait que plusieurs instances concernant les SYNDICS sont pendantes devant la Division des faillites de la Cour supérieure du Québec et devant la Cour fédérale du Canada, l'avocat des SYNDICS devra également indiquer au DÉLÉGUÉ, au plus tard le , s'il a l'intention ou non de présenter des demandes ou des requêtes à cet égard.

    Les parties ont convenu que, si les SYNDICS décidaient de déposer un mémoire de défense, Me Allan Matte devrait alors indiquer au DÉLÉGUÉ, au plus tard le , s'il a l'intention ou non de produire une « réponse ».

  4. L'AUDIENCE
    1. Dates d'audience, lieu des audiences et durée prévue de l'instance

      Les audiences seront tenues au bureau du cabinet Stikeman Elliott LLP situé à Montréal.

      Les semaines du 22 au et du au ont provisoirement été réservées à cette fin, ces dates étant sujettes à révision au besoin ou selon l'évolution du dossier.

    2. Témoins — nombre et identité

      Les participants à la présente conférence préparatoire ont convenu qu'il est prématuré, à ce stade-ci, de décider du nombre exact de témoins que chacune des parties appellerait à la barre. Il a cependant été décidé que les débats seraient recueillis par sténographie et transcrits par la suite.

    3. Mode de convocation des témoins

      En ce qui a trait à la convocation des témoins, étant donné que la législation applicable ne prévoit aucun mécanisme afin de contraindre les témoins à comparaître, les parties ont convenu que chaque avocat remettra un avis de convocation à tout témoin qu'il souhaite appeler à témoigner devant le DÉLÉGUÉ. Il demeure entendu que la partie qui a convoqué un témoin qui omet de comparaître après avoir reçu l'avis de convocation susmentionné pourra demander au registraire en matière de faillite de rendre une ordonnance de comparution.

    4. Après avoir discuté de la possibilité de diviser les audiences en deux étapes, les participants ont convenu de ce qui suit:

      1re étape : Le DÉLÉGUÉ déterminera si les SYNDICS ont enfreint une ou plusieurs dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou des Règles sur la faillite et l'insolvabilité, y compris le Code de déontologie des SYNDICS, ou omis de respecter toute INSTRUCTION du SURINTENDANT DES FAILLITES.

      2e étape : Si le DÉLÉGUÉ conclut que les SYNDICS ont enfreint une des dispositions susmentionnées ou ont omis de respecter les instructions susmentionnées, les parties produiront des éléments de preuve et présenteront des observations en ce qui a trait à la sanction qui devrait être infligée.

  5. PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉSENTE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

    Le DÉLÉGUÉ a informé les avocats qu'il fera bientôt établir le PROCÈS-VERBAL de la présente conférence préparatoire et qu'il en fera parvenir un exemplaire à chacun d'eux.
  6. MOYENS DE COMMUNICATION ENTRE LE DÉLÉGUÉ ET LES AVOCATS

    Le DÉLÉGUÉ a décidé que chaque acte de procédure et communication que lui fera parvenir un avocat devra être simultanément envoyé à l'avocat de la partie adverse. En ce qui concerne les communications écrites entre avocats, le DÉLÉGUÉ en recevra copie uniquement si l'auteur de la communication le souhaite. En ce qui a trait aux communications entre avocats portant la mention « sous réserve de tout droit », le DÉLÉGUÉ n'en recevra pas copie. Toute communication écrite entre avocats ou destinée au DÉLÉGUÉ peut être envoyée par courrier, courriel ou télécopie ou être livrée par messager.
  7. QUESTIONS DIVERSES ET QUESTIONS SOULEVÉES PAR LES AVOCATS
    1. Me Rodgers a fait remarquer que l'un de ses partenaires, Me Janice Naymark, est la conjointe d'un partenaire de Stikeman Elliott LLP, Me Stephen Hamilton. Après discussion, le DÉLÉGUÉ a ordonné aux deux avocats de discuter de la question et de faire part de leurs conclusions au DÉLÉGUÉ.
    2. Me Rodgers a informé le DÉLÉGUÉ que, aux fins du présent dossier disciplinaire, il lui faudrait avoir accès aux dossiers des SYNDICS, lesquels sont à l'heure actuelle en la possession du syndic remplaçant, Samson Bélair / Deloitte & Touche Inc. Après discussion, le DÉLÉGUÉ a enjoint à Me Rodgers de demander directement au syndic remplaçant s'il consentirait à lui donner accès à ces dossiers, à défaut de quoi Me Rodgers devra présenter une requête au DÉLÉGUÉ.
    3. Le DÉLÉGUÉ a remis aux deux avocats, à titre d'information, une copie de la DÉCISION INTERLOCUTOIRE qu'il a rendue le relativement au dossier disciplinaire concernant Henry Sztern et Henry Sztern & Associés Inc.

Les sujets ayant été épuisés, la conférence préparatoire a pris fin à 17 heures.

Signé à Montréal (Québec), ce

L'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.,
DÉLÉGUÉ du surintendant des faillites


Le présent document constitue l'annexe B de la
DÉCISION SUR LE FOND ET SUR LES SANCTIONS
rendue par l'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r., le
dans l'affaire de Sydney H. Pfeiffer et de Pfeiffer and Pfeiffer Inc.


Le
L'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.
Stikeman Elliott
Avocats
1155, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
H3B 3V2

Objet : Instance de conduite professionnelle

Sydney H. Pfeiffer et Pfeiffer and Pfeiffer Inc.

Monsieur,

La présente fait suite à la lettre dans laquelle vous nous invitiez à présenter des observations concernant l'application du paragraphe 14.02(3) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la « Loi ») et dans laquelle vous mentionniez en particulier que vous envisagiez la possibilité de déclarer que l'intérêt public ou l'intérêt de tiers justifie que le dossier ne soit pas rendu public.

La présente a également pour objet de vous aviser, ainsi que Me Matte, de nos intentions en ce qui concerne les audiences.

Vous vous rappellerez que, le 29 octobre 2004, vous avez rendu une décision interlocutoire par laquelle vous refusiez de suspendre l'instance. La demande de suspension était notamment fondée sur le fait que d'autres tribunaux étaient saisis d'affaires portant sur la légalité de la décision du surintendant d'ordonner la tenue d'une enquête, sur le fait que des accusations criminelles avaient été déposées (voir l'onglet 53 des documents fournis par l'analyste principale en matière disciplinaire (« APD »)) et sur l'existence d'instances civiles par lesquelles étaient réclamées des sommes censément manquantes ainsi que de dossiers d'actifs dont l'administration restait à parfaire. Lorsque vous avez conclu qu'une suspension ne pouvait être accordée, vous avez néanmoins accordé un court ajournement.

Les instances pendantes devant les autres tribunaux n'ont toujours pas été tranchées.

Par conséquent, la légalité de la décision de tenir une enquête est toujours contestée devant la Cour fédérale (dossiers nos T-1093-04 et T-1094-04). La validité de l'instance dont vous êtes maintenant saisi dépend de la légalité de la décision d'enquêter. Aux termes de l'article 14.01 de la Loi, aucune mesure ne peut être prise, sauf si le surintendant a tenu ou fait tenir une enquête.

La Cour supérieure est toujours saisie de la demande en recouvrement de sommes censément manquantes. Dans cette affaire, le juge Guilbault a rejeté une requête en irrecevabilité qu'il jugeait prématurée en l'absence d'une taxation complète des actifs administrés par les SYNDICS. Le juge Guilbault a ajouté que la taxation des actifs devrait être parfaite le plus rapidement possible pour que l'affaire puisse suivre son cours et que le tribunal puisse clairement évaluer la situation. On vous demande maintenant d'ordonner aux SYNDICS de rembourser des sommes aux actifs, ce qui est exactement ce que l'on demande à la Cour supérieure. Vous trouverez ci-joint une copie de la lettre de l'APD en date du , énonçant les recommandations formulées par le surintendant. Vous ne disposiez pas de cette lettre lorsque vous avez rendu votre décision du 29 octobre 2004. Vous constaterez, après avoir examiné cette lettre ainsi que le dossier de la Cour supérieure, que le paragraphe 20 de vos motifs est de toute évidence erroné et que vous avez été induit en erreur.

La taxation des comptes relatifs à l'administration sommaire et aux actifs ordinaires n'est pas terminée. Ainsi, près de trois ans après la prise en charge du dossier par le surintendant, la situation financière réelle demeure inconnue, ce qui a pour effet de rendre la tâche du syndic de faillite impossible, et il est à ce stade-ci inutile d'engager un juricomptable pour vérifier des renseignements incomplets.

Enfin, et surtout, l'instance pénale n'est pas encore réglée. Dans les documents qu'il a produits, Me Matte a inclus le contre-interrogatoire de M. Pfeiffer, vraisemblablement pour rendre ce témoignage public. Me Matte a agi ainsi alors qu'il avait convenu avec le surintendant, au cours des interrogatoires, que les dispositions de la Loi sur la preuve du Canada avaient été invoquées à bon droit et que les réponses données ne pourraient être utilisées dans d'autres instances.

Maintenant, le dossier sera public, étant donné que telle est clairement l'intention du paragraphe 14.02(3) de la Loi. Cela a pour effet de rendre totalement inutiles les protections prévues par la Loi sur la preuve du Canada. Aucune ordonnance que vous pourriez rendre quant au caractère public du dossier ne pourrait corriger le tort ainsi causé.

En outre, compte tenu de l'absence de règles de preuve ou de discipline régissant l'admissibilité de documents obtenus illégalement, il est loisible de penser que ce n'est rien comparé à ce qui va suivre.

La tactique adoptée par l'avocat du surintendant illustre bien l'approche retenue par le surintendant, laquelle est manifeste dans l'instance devant la Cour fédérale. Ces événements, ainsi que la série de déclarations clairement fausses faites par Alain Lafontaine devant la Cour fédérale, nous font soulever de sérieux doutes quant à l'équité du processus. La décision que vous avez rendue le 29 octobre 2004 n'a rien fait pour dissiper ces doutes.

La décision que la juge Grenier a, le , rendue dans l'affaire Raymond Chabot Inc. et al c. Marc Mayrand et al (dont copie ci-jointe) établit clairement qu'un syndic n'a aucun motif valable, en se fondant uniquement sur la loi, de croire à l'indépendance du processus.

Compte tenu de votre décision de ne pas suspendre ou ajourner l'instance en attendant l'issue des instances connexes dont sont saisis des tribunaux légitimement constitués, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de situation d'urgence en ce qui a trait aux licences en cause, lesquelles n'ont pas été utilisées depuis juillet 2004 par suite des mesures conservatoires prises par le surintendant, compte tenu des tactiques adoptées par le surintendant jusqu'à présent, notamment le fait d'avoir refusé de livrer les documents pertinents en temps opportun, contrairement aux prescriptions des Règles de la Cour fédérale, le fait d'avoir induit en erreur la Cour fédérale en ce qui concerne les enquêtes policières, le fait d'avoir retardé l'établissement des comptes de recettes et de débours, le fait de ne pas avoir donné suite aux demandes de renseignements, le fait d'avoir procédé à des perquisitions sans mandat et le fait d'avoir mis fin aux opérations des SYNDICS avant le début de la vérification, les SYNDICS ne croient pas en l'indépendance ou en l'impartialité du tribunal ou de l'instance qu'il préside.

Compte tenu de tout ce qui précède, les SYNDICS ne participeront pas aux audiences.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Spiegel Sohmer Inc.

Par : Aaron Rodgers

c.c. : Me A. Matte, Justice Canada


Le présent document constitue l'annexe C de la
DÉCISION SUR LE FOND ET SUR LES SANCTIONS
rendue par l'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r., le
dans l'affaire de Sydney H. Pfeiffer et de Pfeiffer and Pfeiffer Inc.


Office of the Superintendent of Bankruptcy Canada
Bureau du surintendant des faillites Canada

Le

Confidentiel

M. Sydney H. Pfeiffer
Pfeiffer and Pfeiffer Inc.
1085, rue St-Alexandre, pièce 400
Montréal (Québec)
H2Z IP4

Objet : L'enquête portant sur votre administration en qualité de syndic

La présente donne suite à ma lettre du , dans laquelle je vous informais qu'une enquête avait été lancée relativement à votre conduite en qualité de syndic.

Vous trouverez ci-joint une copie du rapport et des annexes que j'ai préparés relativement à Pfeiffer and Pfeiffer Inc. et à votre administration en qualité de syndic. Le rapport envoyé au surintendant des faillites ne contient pas les recommandations que j'ai formulées à l'égard des sanctions.

Ces recommandations, qui seront remises au surintendant lors de l'audience prévue au paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, se lisent comme suit :

  • la licence d'entreprise de Pfeiffer and Pfeiffer Inc. devrait être révoquée;
  • la licence de Sydney H. Pfeiffer devrait être révoquée;
  • les SYNDICS Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer devraient être solidairement tenus de déposer au compte en fidéicommis consolidé, au titre de l'administration sommaire, une somme de 1 034 447,78 $, soit la somme manquante dans ce compte le ;
  • les SYNDICS Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer devraient être solidairement tenus de rembourser à l'actif de 125851 Canada Inc. (Restaurant Le Paso) la somme de 30 000 $ qui a été retirée sans l'autorisation requise;
  • les SYNDICS Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer devraient être solidairement tenus de rembourser à l'actif de 3004368 Canada Inc. (J & T International) la somme de 30 000 $ qui a été retirée sans l'autorisation requise;
  • les SYNDICS Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer devraient être solidairement tenus de rembourser à l'actif de CDV Packaging Inc. la somme de 83 129 $ qui a été retirée sans l'autorisation requise;
  • Les SYNDICS Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer devraient être solidairement tenus de rembourser à l'actif d'André Robitaille la somme de 548 $ qui a été retirée sans l'autorisation requise;
  • les SYNDICS Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer devraient être solidairement tenus de rembourser à l'actif de Calfund Realty Inc., de Calpen Realty Inc. et de Fundca1 Realty Inc. la somme de 10 000 $ qui a été retirée sans l'autorisation requise;
  • les SYNDICS Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer devraient être solidairement tenus de rembourser à l'actif de 2753-8735 Québec Inc. (Etcetera Dépanneur Plus Enr.) la somme de 6 567,45 $ qui a été retirée sans l'autorisation requise.

Je joins également une copie du document intitulé « Renseignements généraux sur le dossier », lequel fournit au surintendant les renseignements demandés en ce qui concerne une audience en matière de conduite professionnelle.

Je suis à votre disposition pour m'entretenir avec vous du rapport ci-joint et de mes recommandations, avant la tenue de l'audience prévue au paragraphe 14.02(1) de la Loi.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Sylvie Laperrière,

Analyste principale, conduite professionnelle

p.j.


Le présent document constitue l'annexe D de la
DÉCISION SUR LE FOND ET SUR LES SANCTIONS
rendue par l'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r., le
dans l'affaire de Sydney H. Pfeiffer et de Pfeiffer and Pfeiffer Inc.


L'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.
No de tél. direct : (514) 397–3051

Télécopieur: (514) 397–3631

courriel : bgreenberg@stikeman.com

PAR TÉLÉCOPIEUR
Le 5 avril 2005

Me Allan Matte
Ministère de la Justice
Services juridiques d'Industrie Canada
235, rue Queen
1er étage, Tour Est
Ottawa (Ontario) K1A OH5

Me Aaron Rodgers
Spiegel Sohmer
5, Place Ville-Marie
Pièce 1203
Montréal (Québec)
H3B 2G2

Objet : Procédures disciplinaires professionnelles aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la « Loi ») concernant Sydney H. Pfeiffer et le syndic corporatif Pfeiffer and Pfeiffer Inc. — Notre dossier : 105918-1008


Messieurs,

Je confirme par la présente avoir reçu par télécopieur, le , la lettre de Me Rodgers renfermant les observations de ses clients, à laquelle étaient jointes la lettre de l'analyste principale adressée aux SYNDICS en date du et une copie du jugement rendu par la juge Grenier le . J'ai également reçu par télécopieur, hier, la lettre de Me Matte datée du même jour. J'ai examiné le contenu de ces deux lettres et j'en ai tenu compte.

Dans la lettre que je vous ai fait parvenir à tous deux en date du relativement aux audiences sur le fond qui devaient alors commencer le , j'ai soulevé la question visée au paragraphe 14.02(3) de la Loi et j'ai invité les avocats à présenter des observations à cet égard. Dans la lettre du qu'il m'a fait parvenir, Me Matte m'informait du fait que les avocats avaient convenu, d'une part, que les audiences sur le fond commenceraient le , Me Rodgers étant retenu par un autre engagement le et, d'autre part, de reporter la production de leurs observations respectives portant sur le paragraphe 14.02(3) aux dates suivantes :

  1. Me Rodgers déposerait ses observations écrites au plus tard le 1er avril;
  2. Me Matte produirait une réponse au plus tard le 5 avril.

J'ai confirmé les éléments susmentionnés dans la lettre que j'ai fait parvenir aux avocats le . Par souci de commodité, des copies de ces lettres sont jointes aux présentes.

La lettre de Me Rodgers en date du ne fait pas état de la question visée au paragraphe 14.02(3) de la Loi. Par conséquent, puisque les SYNDICS ne m'ont pas demandé de se faire entendre ainsi que le leur permet l'article 14.02, le paragraphe 14.02(3) s'appliquera et les audiences elles-mêmes seront publiques, de même que tous les documents et éléments de preuve produits à l'audience et avant celle-ci.

En outre, dans sa lettre en date du 1er avril, Me Rodgers mentionne divers motifs de plainte en ce qui concerne les « tactiques » employées par le surintendant et ses représentants dans l'affaire qui nous occupe ainsi que dans l'instance que les SYNDICS ont introduite devant la Cour fédérale du Canada, laquelle est toujours pendante. Sauf en ce qui a trait à la question visée au paragraphe 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada (« LPC »), les questions mentionnées dans les doléances de Me Rodgers relèvent de la compétence de la Cour fédérale et non de la mienne en ma qualité de DÉLÉGUÉ du surintendant des faillites, de sorte que je ne puis me prononcer sur ces questions.

En ce qui concerne la plainte de Me Rodgers à l'effet que l'analyste principale a déposé devant nous la transcription des interrogatoires hors cour de M. Sydney H. Pfeiffer effectués dans l'affaire dont la Cour fédérale est saisie, et que le paragraphe 5(2) de la LPC a été invoqué au cours de chacun de ces interrogatoires, je répondrai que, aux termes du paragraphe 5(2) :

« […] sa réponse [celle du témoin] ne peut être invoquée et n'est pas admissible en preuve contre lui dans une instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage […] » [Soulignement ajouté.]

L'affaire dont je suis saisi en ma qualité de DÉLÉGUÉ du surintendant est une enquête disciplinaire portant sur la conduite professionnelle et non pas, manifestement, un procès pénal ni une quelconque procédure pénale.

Enfin, je prends note de la déclaration de Me Rodgers selon laquelle, étant donné que « […] les SYNDICS ne croient pas en l'indépendance ou en l'impartialité du tribunal ou de l'instance qu'il préside », « […] les SYNDICS ne participeront pas aux audiences. »

Par suite de cette déclaration, Me Matte m'a demandé de permettre à son client de procéder ex parte devant moi. Il m'a également demandé d'examiner à la fois la question de la responsabilité et, au besoin, celle des sanctions au cours de la même audience.

La raison d'être de la division en deux étapes (celle de la responsabilité et, au besoin, celle des sanctions) qui avait été convenue est que, tant que le DÉLÉGUÉ n'aura pas tiré une conclusion de responsabilité contre les SYNDICS, l'« avis écrit » visé au paragraphe 14.02(1) de la Loi (en l'espèce, la lettre du ) n'est normalement pas transmis par l'analyste principal au surintendant ou, le cas échéant, à son DÉLÉGUÉ. Cette procédure a été adoptée dans un souci d'équité envers le ou les syndics touchés, en établissant une distinction entre les activités d'enquête du surintendant (ou de ses représentants) et ses activités d'application de la loi.

Toutefois, en me faisant parvenir une copie de la lettre de l'analyste principale datée du , les SYNDICS m'ont eux-mêmes fait prendre connaissance de son contenu; il n'y a donc plus aucune raison valable de procéder en deux étapes. Par conséquent, il sera permis à l'analyste principale de présenter, aux audiences, des éléments de preuve et des observations à la fois en ce qui concerne la responsabilité et les sanctions.

Dans ma lettre du , dont une copie est jointe aux présentes par souci de commodité, j'indiquais que j'avais mis la salle de réunion située au 41e étage de nos locaux à la disposition du groupe de Me Rodgers tout au long des audiences. J'annulerai dès aujourd'hui la réservation de cette salle, quoique la salle pourra de nouveau être réservée en tout temps si Me Rodgers et ses clients changent d'idée et décident de comparaître et de participer aux audiences.

J'invite donc Me Rodgers et ses clients à changer d'idée et à participer aux audiences, ce qu'ils peuvent faire en tout temps au cours des audiences.

Pour ce qui est de Me Matte, je l'invite de nouveau à me communiquer sans délai le nom de toutes les personnes, autres que les témoins, qui seront présentes aux audiences. Je présume que les témoins seront présents à la date à laquelle ils doivent comparaître.

Enfin, si les SYNDICS maintiennent leur position actuelle et si les audiences ont lieu ex parte, je modifierai le calendrier pour tenir compte du fait que les audiences ne devraient pas nécessiter plus de sept jours plutôt que les 12 jours initialement prévus.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

L'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.

BJG/ggg
p.j.


Le présent document constitue l'annexe E de la DÉCISION SUR LE FOND ET SUR LES SANCTIONS rendue par l'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r., le dans l'affaire de Sydney H. Pfeiffer et de Pfeiffer and Pfeiffer Inc.


L'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.
No de tél. direct : 514–397–3051
Télécopieur : 514–397–3631
Courriel : bgreenberg@stikeman.com

PAR MESSAGER (Me Rodgers)  Le

PAR COURRIER (Me Matte)

Me Allan Matte
Ministère de la Justice
Services juridiques d'Industrie Canada
235, rue Queen
1er étage, Tour Est
Ottawa (Ontario) K1A OH5

Me Aaron Rodgers
Spiegel Sohmer sohmer
5, Place Ville-Marie
Pièce 1203
Montréal (Québec)
H3B 2G2

Objet :Procédures disciplinaires professionnelles aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la « Loi ») concernant Sydney H. Pfeiffer et le syndic corporatif Pfeiffer and Pfeiffer Inc. — Notre dossier : 105918-1008


Messieurs,

Suite à ma lettre du , je désire informer Me Rodgers que les audiences sur le fond ont été tenues ex parte les 11, 12, 13 et . En ce qui a trait à un témoin entendu le , M. Marco Garberi de la Banque Royale du Canada, l'avocat de l'analyste principale avait obtenu une ordonnance visant M. Garberi, datée du , du juge Blanchard de la Cour fédérale, et une citation à comparaître avait été délivrée à ce témoin par C. H. Beaulieu, agent du greffe de la Cour fédérale. Je constate que, lorsqu'il m'a fait parvenir ces documents par télécopieur le , Me Matte a en envoyé une copie, ainsi qu'une copie de sa lettre, à Me Rodgers.

Pour permettre à Me Rodgers de présenter des observations et d'avancer des arguments juridiques quant au fond de l'affaire, je joins aux présentes à son intention les procès-verbaux relatifs aux quatre jours d'audition ainsi que les transcriptions des audiences fournies par les sténographes.

L'étape de la présentation des éléments de la preuve est maintenant bouclée. Toutefois, l'étape de présentation des arguments restera ouverte jusqu'à la fin de la période de deux semaines mentionnée ci-dessous. J'invite Me Rodgers, s'il le souhaite, à me présenter ses observations et arguments juridiques au plus tard le vendredi . Si Me Rodgers me fait parvenir ses documents dans les délais, j'en tiendrai compte pour parvenir à ma décision.

Que Me Rodgers présente des observations ou non, je prendrai l'affaire en délibéré le .

En ce qui concerne Me Allan Matte, je joins à son intention uniquement des exemplaires des quatre procès-verbaux, étant donné que les sténographes de la cour lui ont envoyé ou lui enverront directement les transcriptions.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

L'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.

BJG/ggg
p.j.


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.