PricewaterhouseCoopers Inc. et Robert Brochu et Serge Morency et Serge Morency & Associates Inc. — 19 janvier 2005

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Ottawa, Ontario

Dans les affaires sur la conduite professionnelle des syndics :
PricewaterhouseCoopers Inc.
(Ci-après dénommé PwC Inc.)
Et
Robert Brochu
et
Serge Morency
et
Serge Morency & Associés Inc.
(Ci-après dénommé SMA Inc.)
Et
Michel Leduc, Analyste principal du Bureau du surintendant des faillites

Procureurs des syndics :
Me Alain Robitaille pour les syndics PricewaterhouseCoopers Inc. et Robert Brochu
Me Daniel O'Brien pour les syndics Serge Morency et Serge Morency & Associé Inc.

Procureurs de l'analyste principal Michel Leduc :
Me Roger Simard et Robert Monette


Procédure au dossier :

Dans la présente affaire, je suis saisi d'une part d'une demande « de retrait de la totalité des plaintes et des reproches qui ont été formulés à l'endroit de PwC Inc. et M. Robert Brochu » et d'autre part de « décréter un arrêt de procédure » contre M. Serge Morency et SMA Inc.

Dans le cadre de l'échange de correspondance subséquente entre les parties, le procureur de l'analyste demandait quant à lui de rejeter les demandes des syndics et de procéder à la nomination d'un nouveau délégué.

Par ailleurs, le procureur de l'analyste principal, dans une lettre datée du , informait les parties et le soussigné que le supérieur de l'analyste principal Michel Leduc, Me Alain Lafontaine, avait décidé que l'analyste principal « ne poursuivrait plus ces dossiers de conduite professionnelle à l'égard des syndics concernés » et me demandait « de prendre acte de la décision » et de déclarer ces « affaires de conduite professionnelle closes étant donné la présente renonciation ».

Subséquemment, dans une lettre datée du , Me Alain Robitaille, procureur de PwC Inc. et Robert Brochu, me demandait cette fois de prononcer un « rejet formel des plaintes disciplinaires » contre ses clients et d'ordonner la publication de ma décision dans la rubrique appropriée du Bulletin du surintendant des faillites.

Enfin, dans une lettre également datée du , Me Daniel O'Brien, procureur de M. Serge Morency et SMA Inc., me demandait de rendre une décision « disculpant ses clients de tous griefs, infractions, infractions constatées ou plaintes parce que non fondés ».

Les faits :

Les reproches quant à la conduite des syndics en cause ont été constatés dans les rapports de l'analyste disciplinaire datés respectivement du à l'égard de PwC Inc. et de M. Robert Brochu et du à l'égard de M. Serge Morency et SMA Inc.

Le , je déléguais à Me Jean-Claude Demers la responsabilité de présider l'audition de l'affaire et d'exercer selon les résultats de cette audition les pouvoirs décrits à l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Il est à noter qu'à l'origine, l'affaire visait également un autre syndic, M. Éric Métivier. Ce dernier est toutefois parvenu à une entente de règlement avec l'analyste principal; cette entente a été dûment sanctionnée par le délégué Demers le et le syndic Métivier n'est donc plus partie à l'affaire qui nous occupe ici.

Les trois rapports disciplinaires faisaient état des circonstances entourant l'administration de la faillite de l'Auberge Jacques Cartier dans laquelle les cinq syndics avaient été impliqués à divers titres. Le délégué Demers a conséquemment décrété l'audition commune des syndics visés par les rapports disciplinaires.

De l'accord des parties, l'audition a été suspendue en attendant les résultats de la contestation judiciaire de la constitutionnalité de la juridiction du surintendant des faillites en matière de conduite professionnelle des syndics. Cette contestation devait prendre fin par la décision de la Cour d'appel du Québec # 200-09-004077-027 en date du qui prononçait la validité des dispositions des articles 14.01 et 14.02 de la LFI.

La reprise de l'audition de la présente affaire a eu lieu par la suite dans la ville de Québec devant le délégué Demers à compter du et elle s'est brusquement terminée le après les interrogatoires et contre-interrogatoires de l'analyste principal et de deux avocats témoins convoqués par le procureur du syndic Éric Métivier.

En effet, il appert de la transcription des notes sténographiques et de la correspondance échangée entre les parties que dans la soirée qui a suivi l'ajournement de l'audition de fin de journée du , le délégué Demers s'est joint à l'analyste Leduc, dont le contre-interrogatoire venait de prendre fin dans l'après-midi, à son procureur et au vérificateur du Bureau du surintendant des faillites, dont l'interrogatoire devait débuter le lendemain, pour prendre ensemble le repas du soir. Le tout s'est fait à l'insu des syndics impliqués et de leurs procureurs.

Dès la reprise de l'audition le lendemain matin, le délégué Demers ayant pris conscience de la portée compromettante des événements de la soirée précédente, a dénoncé ceux-ci aux parties et à leurs procureurs.

Après un bref ajournement, les procureurs ont demandé au délégué Demers de prononcer sur le champ le rejet de l'ensemble des plaintes compte tenu de la « faiblesse manifeste de la preuve sur la plainte ». Après avoir reçu les représentations des parties sur cette demande, le délégué Demers a fait état de plusieurs questions quant au processus d'enquête, à la tardiveté à dénoncer aux syndics qu'ils faisaient l'objet d'une enquête disciplinaire et au manquement au processus auquel le Bureau du surintendant des faillites s'est lui-même lié. Il a exprimé de plus son étonnement face aux nombreux faits qui ont été dévoilés suite aux interrogatoires et contre-interrogatoires et à la preuve documentaire soumise en cours d'audition, au point qu'il a suggéré à l'analyste principal de ré-évaluer son dossier. En effet, le délégué Demers s'interrogeait à savoir si l'analyste et son procureur s'étaient « déchargés du fardeau de la preuve qui était le leur ».

Avant de se prononcer sur ces questions, le délégué Demers a jugé qu'il devait d'abord décider s'il était toujours apte à présider l'audition compte tenu des événements de la soirée précédente qui auraient pu entacher la perception de l'impartialité à laquelle il était tenu à titre de décideur.

C'est à la lumière de ces questions que le délégué Demers a suspendu une nouvelle fois l'audition jusqu'au lendemain indiquant qu'il rendrait sa décision dès la reprise de l'audition.

À la reprise de l'audition, alors qu'il s'apprêtait à lire sa décision, le délégué Demers a été interrompu par Me Roger Simard, le procureur de l'analyste principal, qui l'a avisé que son mandat avait été révoqué et qu'il était remplacé par Me Robert Monette qui a alors comparu.

Le délégué Demers a ensuite repris la lecture de sa décision à l'effet qu'il concluait qu'il avait « juridiction » pour continuer à entendre l'affaire et, alors qu'il s'apprêtait à lire la partie de sa décision sur les questions d'équité procédurale et de règles de justice naturelle, il a été interrompu cette fois par Me Robert Monette qui lui a indiqué que son mandat était de lui demander de se retirer du dossier au motif qu'il n'avait plus l'apparence d'impartialité nécessaire pour exercer ses fonctions. Après avoir entendu les représentations des parties, le délégué Demers concluait qu'ayant fait l'objet de demande de la part de toutes les parties, il n'avait d'autre choix que de se récuser et refusait par ailleurs de continuer la lecture de la décision qu'il avait préparé sur les questions d'équité procédurale. C'est ainsi que j'ai été à nouveau saisi de cette affaire et que j'ai à décider maintenant s'il y a lieu de nommer un nouveau délégué ou de donner suite à la demande des syndics d'ordonner le rejet des reproches à l'égard de leur conduite professionnelle ou alternativement de prendre acte de la décision du supérieur de l'analyste principal Michel Leduc à l'effet que ce dernier ne poursuivra pas le dossier et de déclarer l'affaire close.

Analyse des notes sténographiques de l'audition des 26, 27, 28 et et de la correspondance entre le soussigné et les parties échangée entre le et le

Afin de me prononcer sur les diverses demandes qui me sont présentées, je suis d'avis que je dois d'abord tenir compte de l'état d'avancement du dossier et de la preuve qui a été soumise à ce jour. Dans les circonstances exceptionnelles de cette affaire, il me faut déterminer si le processus est entaché d'irrégularités qui justifieraient son arrêt définitif et si l'analyste principal s'est suffisamment déchargé du fardeau de la preuve qui lui incombe pour conclure qu'il y a matière à continuer les procédures sans commettre un déni de justice pour les parties et sans compromettre l'intérêt public en cause.

Cette démarche n'est pas, à mon avis, substantiellement différente de celle adoptée pour tout rapport de conduite professionnelle qui m'est acheminé où, avant de conclure à la nécessité de tenir une audition, je m'assure que le rapport à sa face même, si les faits qui y sont allégués étaient tenus pour avérés, est suffisant pour justifier l'exercice de l'un ou l'autre des pouvoirs énoncés à l'article 14.01 de la LFI.

Il faut noter qu'au moment de la récusation du délégué Demers, l'interrogatoire et le contre-interrogatoire de l'analyste principal Michel Leduc avaient été complétés. À ce moment-là il ne restait plus qu'un seul témoin à faire entendre au soutien des rapports disciplinaires, soit le vérificateur qui avait mené une vérification des opérations du syndic Métivier entre le et le et dont le rapport n'a été émis que deux ans plus tard en janvier 2000. Cette vérification a permis de recueillir la preuve documentaire disponible chez le syndic Métivier relative aux allégations entourant l'administration de la faillite de l'Auberge Jacques Cartier. Comme le souligne le délégué Demers, il est peu probable que le témoignage du vérificateur aurait ajouté beaucoup à celui de l'analyste Leduc, il aurait certes pu apporter quelques précisions ici et là sur les faits relatés aux rapports disciplinaires et il aurait sans doute été utilisé surtout afin de corroborer le témoignage de l'analyste Leduc.

Toujours au moment de la récusation du délégué Demers, le procureur du syndic avait pu interroger deux avocats d'expérience dans le domaine de l'insolvabilité sur les pratiques suivies à l'égard des ventes d'actifs grevés et du type de convention qui intervient à l'occasion entre le syndic de faillite et le créancier garanti pour assurer la réalisation d'actifs grevés. Le procureur de l'analyste avait également complété ses contre-interrogatoires des deux avocats témoins.

Le coeur des reproches faits aux syndics dans cette affaire réside dans la signature d'une convention, entre le syndic à la faillite de l'Auberge Jacques Cartier et le séquestre agissant pour le compte des créanciers garantis, par laquelle le syndic à la faillite remettait au séquestre la possession des biens grevés et acceptait de conclure la vente éventuelle des actifs sur demande du séquestre, et ce, sans exiger des frais, honoraires ou montant additionnel. La même convention prévoyait que le syndic pouvait garder en guise de compensation la totalité des recettes générées par l'exploitation de l'hôtel entre le 1er mars 1993 et le . Selon la preuve faite à l'audition, l'équité ainsi acquise pour la masse s'est chiffrée à plus de 150 000 $, et ce, même si les biens affectés ont été vendus le pour une somme de 2,5 millions de dollars laissant ainsi les créanciers garantis avec une perte de plus de 3,5 millions de dollars. La convention contenait également une clause dite de confidentialité à l'effet que son contenu ne pourrait être divulgué à des tiers qu'avec l'accord écrit des parties.

Il appert que la vente du a été conclue par le syndic à la demande du séquestre conformément à la convention du . Il appert également que cette vente a été montée de façon à prendre avantage de l'article 45 du Code du travail du Québec tel qu'il existait à l'époque qui mettait fin à l'accréditation syndicale rattachée à une entreprise lors d'une vente en justice ou d'une vente par syndic selon la jurisprudence bien établie toujours à l'époque. Suite à une contestation du syndicat revendiquant la transmission de l'accréditation syndicale, la Cour d'appel du Québec dans une décision datant du (#200-09-00889-961) concluait que dans les circonstances applicables en l'espèce le syndic de faillite avait agi en « simple paravent », elle refusait en conséquence de reconnaître le caractère de vente en justice à la transaction conclue par le syndic et constatait la transmission de l'accréditation syndicale.

À l'égard des syndics PwC Inc. et Robert Brochu, le rapport de l'analyste leur reproche d'avoir commis, en signant une telle convention, les infractions suivantes :

« PricewaterhouseCoopers Inc., agissant par Robert Brochu, a signé avec le syndic Serge Morency & Associés Inc., une convention par laquelle ce dernier, bien que n'ayant aucun intérêt dans lesdits biens, s'engageait à agir par complaisance dans la vente des actifs de la débitrice, et ce, dans le but d'accorder artificiellement un caractère de vente en justice à la vente desdits actifs contrevenant ainsi à l'article 247 de la Loi »;

« PricewaterhouseCoopers Inc., agissant par Robert Brochu a signé avec le syndic Serge Morency & Associés Inc, une convention laquelle contenait une clause illégale et incompatible avec le rôle d'un syndic de faillite contrevenant ainsi à l'article 247 de la Loi ».

À l'égard de la vente effective de l'entreprise intervenue 14 mois plus tard soit le , le rapport de l'analyste allègue l'infraction suivante :

« c) PricewaterhouseCoopers Inc. a demandé au syndic Eric Métivier d'intervenir à la vente des biens de la débitrice à titre de syndic (ayant été substitué à Serge Morency & Associés Inc. auparavant) alors que PricewaterhouseCoopers savait que ledit syndic n'avait aucun droit sur les actifs contrevenant ainsi à l'article 247 de la Loi ».

Il est utile de se rappeler que pour les fins d'établir une infraction à l'art. 247 de la LFI, l'analyste devait prouver que le séquestre n'avait pas agi en toute honnêteté et de bonne foi ni selon des pratiques commerciales raisonnables dans la gestion des biens du failli.

La preuve non contestée dans le dossier démontre que la faillite de l'Auberge Jacques Cartier est survenue dans le cadre d'une relation acrimonieuse entre la débitrice et les créanciers garantis. La preuve démontre que le débiteur a fait diverses démarches pour retarder les créanciers garantis dans la réalisation de leurs sûretés. Le déroulement du dossier de faillite a amené la nomination de séquestres intérimaires conjoints pour mieux assurer la protection de toutes les parties. Cette procédure, somme toute assez rare, témoigne d'une certaine façon du manque de confiance qui existait entre la débitrice et les créanciers. Suite à la faillite, la preuve révèle que des discussions se sont engagées entre le syndic à la faillite et le séquestre quant à la prise de possession des biens grevés par ce dernier pour le bénéfice des créanciers garantis.

Rien dans la preuve soumise au délégué Demers et les témoignages transcrits ne permet de soutenir l'atmosphère de complaisance, de coopération ou de complicité que le rapport de l'analyste alléguait. Lors du contre-interrogatoire, l'analyste Leduc a reconnu que les conventions avaient été nettement avantageuses pour la masse des créanciers dont le syndic SMA Inc. était le fiduciaire. Faut-il le répéter, cette convention du permettait à la masse de bénéficier d'une équité de plus de 150 000 $ alors que les créanciers garantis enregistraient eux-mêmes une perte de plus de 3,5 millions de dollars lors de la vente des biens grevés plusieurs mois plus tard.

Rien dans l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire de l'analyste ni dans son enquête ne permet d'étayer l'allégation que la convention a été signée dans le « but d'accorder artificiellement un caractère de vente en justice ». Son témoignage ne fait état d'aucune discussion à propos de l'accréditation syndicale par les parties à l'époque où la convention a été signée. Il confirme qu'il n'était au courant d'aucune offre d'achat qui aurait pu avoir été faite à l'époque de la convention elle-même intervenue plus d'un an avant celles qui ont été déposées en septembre 1994.

Dans son contre-interrogatoire par le procureur de PwC Inc. et Robert Brochu, l'analyste admet que PwC Inc. a agi de bonne foi tout en exprimant l'opinion que le syndic a, malgré cette bonne foi, agi de façon malhonnête et de manière non-conforme aux pratiques commerciales raisonnables.

Sur la question de la « malhonnêteté », l'analyste se contente d'exprimer son avis sans énoncer aucun fait ni circonstance que son enquête lui aurait permis d'établir pour soutenir cette opinion.

Quant au manquement aux pratiques commerciales raisonnables, le témoin admet ne pas avoir la compétence nécessaire pour évaluer et décrire ce que sont les pratiques commerciales raisonnables en la matière. Son témoignage révèle que son enquête s'est bornée à des discussions avec des collègues de travail et qu'il n'a pas jugé utile de s'enquérir auprès de praticiens, de créanciers ou d'inspecteurs à l'égard des pratiques commerciales en cours dans le marché ni non plus à savoir ce qui pouvait être raisonnable ou pas.

Par contre, la preuve non-contredite par Me Larochelle, le procureur du syndic Métivier, par l'interrogatoire de deux avocats expérimentés dans le domaine de l'insolvabilité établit qu'il était de pratique courante pour les syndics à l'époque visée et encore aujourd'hui de négocier leurs positions avec les créanciers garantis dans le but de susciter une équité pour la masse. Les témoins ont exprimé l'avis que dans les circonstances présentes au dossier de l'Auberge Jacques Cartier, le syndic a conclu une transaction bénéfique pour la masse et, à leur avis toujours, parfaitement conforme à la Loi et à l'éthique. Encore une fois, cette preuve a été non contredite et n'a donné lieu à aucune objection de la part de l'analyste ou de son procureur, elle doit donc être tenue pour avérée.

D'autant plus que dans son interrogatoire l'analyste Leduc a énoncé clairement à plus d'une reprise que l'impact de la convention intervenue le sur les droits des syndicats et l'accréditation syndicale n'était d'aucune signification dans l'élaboration des reproches qu'il a formulés à l'égard des syndics impliqués. Témoignage d'autant plus surprenant que c'est un article de presse résumant la décision de la Cour d'appel du Québec sur la question de l'accréditation syndicale qui l'avait poussé à solliciter un mandat d'enquête. Je vois mal alors en quoi il pourrait y avoir eu preuve d'un manquement à leurs devoirs prévus à l'article 247 de la LFI de la part de PwC Inc. et Robert Brochu.

J'en conclus donc que la preuve de l'analyste principal dans l'état du dossier ne dépasse pas le stade de l'allégation et qu'il ne s'est pas déchargé du fardeau de prouver les infractions alléguées.

Quant à la clause de confidentialité alléguée comme constituant une infraction, l'analyste admet que l'existence de la convention a été communiquée aux créanciers dès la 1re assemblée des créanciers, il reconnaît que la convention est parvenue au syndicat et est incapable d'identifier qui que ce soit qui se serait vu opposer cette clause de confidentialité. Lors de leurs dispositions les deux avocats témoins ont témoigné que ce genre de clause n'avait aucunement pour effet de restreindre le syndic dans ses obligations de rendre compte et d'informer les créanciers dont ils étaient les fiduciaires. Ils ont contredit le témoignage de l'analyste Leduc en indiquant qu'il n'était pas rare de voir ce genre de clause de confidentialité dans des contrats d'affaires même si un des témoins a indiqué qu'il n'insérait pas de telles clauses dans ses contrats vu leur peu d'utilité en pratique.

Vu l'admission de l'analyste quant à son inexpérience dans le domaine des transactions commerciales et vu qu'il n'a pas élargi son enquête pour vérifier les pratiques commerciales, je dois donc tenir pour avérés les témoignages cohérents des deux avocats témoins à l'effet qu'il n'est pas rare de voir de telles clauses de confidentialité dans des dossiers similaires à celui qui nous occupe. Encore une fois, le procureur de l'analyste n'a soulevé aucune objection au type de preuve soumise.

Quant à la légalité d'une telle clause de confidentialité, il s'agit là évidemment d'une question de droit. Il faut noter toutefois que dans son enquête l'analyste ne semble donner aucun poids aux avis concordants de trois procureurs ayant agi pour les parties quant à la validité tant sur le plan légal qu'éthique d'une telle clause. Je note également que la preuve révèle que dans le cadre de son enquête, l'analyste n'a pas jugé opportun de demander formellement un avis juridique indépendant sur cette question.

J'hésite à me prononcer sur la légalité ou l'illégalité d'une telle clause en l'absence d'un texte de loi clair et vu les nombreuses opinions juridiques auxquelles, à mon avis, les syndics impliqués dans ce dossier avaient des motifs raisonnables de croire qu'ils pouvaient se fier. Je note également que la preuve démontre que cette clause de confidentialité n'a pas compromis dans les faits les devoirs supérieurs de fiduciaire des syndics vis-à-vis les créanciers et les intervenants de l'insolvabilité tels le séquestre officiel et le registraire de faillite.

Il aurait pu être pertinent de voir s'il existait de la part des syndics un devoir quelconque vis-à-vis des employés et du syndicat de l'entreprise et si ce devoir avait été compromis par la convention du et la vente du , mais cette question ne relève pas de la présente affaire puisque l'analyste a témoigné qu'il n'en avait aucunement tenu compte dans la formulation des infractions alléguées dans son rapport.

Quant à l'infraction alléguée suite à la vente intervenue le , le témoignage de l'analyste laisse encore une fois à désirer. En interrogatoire et contre-interrogatoire, l'analyste exprime l'opinion que selon lui l'effet de la convention du était que le syndic avait abandonné tous ses droits de propriété et le droit à la possession et à la gestion des biens grevés ainsi que des autres droits découlant de l'acte de fiducie. Il admet ne pas avoir pris connaissance de l'acte de fiducie et notamment de l'obligation faite au fiduciaire de remettre tout surplus de réalisation au débiteur ou à ses ayant droits, ici le syndic de faillite. Il témoigne que les reproches formulés au rapport sont le résultat de discussions avec des collègues de travail et des procureurs du Bureau du surintendant des faillites tout en indiquant qu'il n'a jamais requis ni reçu d'opinion juridique formelle sur les documents juridiques au coeur de ses allégations. La preuve montre toutefois que quatre procureurs distincts ont émis séparément des avis soutenant la légalité et la conformité à l'éthique tant de la convention du que de la vente du .

Encore une fois, je dois conclure que l'analyste ne s'est pas déchargé du fardeau de prouver les reproches allégués contre les syndics PwC Inc. et M. Robert Brochu quant à la transaction de vente intervenue le .

Déroulement de l'enquête :

Plusieurs questions ont été soulevées par les syndics quant au processus d'enquête suivi, au délai pris pour mener cette enquête et à la tardiveté de l'avis donné aux syndics qu'ils étaient sous enquête.

La preuve au dossier révèle que les principaux faits ayant donné lieu aux reproches de conduite professionnelle ont eu lieu dans la période du au . Toutefois, ce n'est qu'au printemps 1997 que des représentants du BSF sont informés d'une décision de la Cour d'Appel du Québec faisant état que le syndic avait agi en simple « paravent » et refusant de reconnaître le caractère de vente en justice de la vente effectuée par le syndic et conséquemment maintenant l'accréditation syndicale liée à l'entreprise vendue par le syndic. Selon le témoignage de l'analyste, l'article de la Presse Juridique faisant état de la décision de la Cour d'appel aurait été discuté au sein du Bureau du surintendant des faillites à l'époque, mais il ne peut préciser la suite de ces discussions et ne semble pas avoir jugé bon de s'en enquérir. En fait, ce n'est que le que l'analyste Leduc est lui-même tombé par hasard sur une chemise sans nom où avait été placé l'article de presse en question. D'après son témoignage, la lecture de l'article de presse l'a suffisamment troublé pour solliciter et obtenir le jour même un mandat verbal de son supérieur pour ouvrir une enquête sur la conduite professionnelle du syndic. Le mandat d'enquête a été confirmé par écrit de son supérieur une semaine plus tard selon le témoignage de l'analyste.

Pourtant, ce n'est que plus de 9 mois plus tard, soit le , et plus de trois ans après que le motif d'ouverture d'enquête ait été porté à la connaissance du Bureau du surintendant des faillites, que les syndics sont formellement avisés qu'une enquête sur leur conduite professionnelle a été ouverte.

Sans explication ces délais paraissent excessifs et déraisonnables. L'analyste n'a fourni aucune raison pertinente pour expliquer de tels délais sinon peut-être que l'enquête avait été ouverte de façon prématurée puisque son dossier n'avait pas l'information de base qu'on retrouve normalement à l'ouverture d'une enquête de cette nature. Une telle explication ne fait à mon avis que miner davantage le processus suivi dans ce dossier.

Les pourparlers entourant les recommandations :

Je n'ai à ce jour jamais été saisi des recommandations initiales que l'analyste a transmis aux syndics en leur faisant parvenir ses rapports. Toutefois, les procureurs des syndics, dans la correspondance qui a suivi la récusation du délégué Demers, ont choisi de me faire part de différents pourparlers qui ont eu lieu avec l'analyste et son procureur. Le procureur des syndics Serge Morency & SMA Inc. m'a même fait parvenir un affidavit de son client faisant état de discussions de règlement où l'analyste et son procureur proposaient une restriction de licence d'une durée de deux semaines limitée aux dossiers corporatifs seulement. Cette offre faisait suite à une offre de deux mois de restrictions présentée la journée précédente. Il est à noter que selon les notes sténographiques, la recommandation initiale était une suspension de 15 mois.

Dans le cas des syndics PwC Inc. et Robert Brochu, le procureur a indiqué que la dernière offre de règlement de l'analyste et de son procureur proposait « que tout reproche à l'égard de PricewaterhouseCoopers et Robert Brochu était retiré. Quant à M. Robert Brochu, il était proposé qu'une lettre lui soit adressée par le surintendant associé, Me Alain Lafontaine, lui indiquant de respecter les délais de remise des divers rapports prévus par la Loi, les règles ou les directives. Cette lettre devait demeurer confidentielle au dossier du surintendant sauf s'il devait se présenter une situation de récidive ».

Dans une correspondance du , le procureur de l'analyste qui réclamait alors la nomination d'un nouveau délégué déplorait que les représentants des syndics aient dévoilé la teneur des discussions qui s'étaient déroulées sans préjudice sans toutefois contester leur teneur.

Je relate les circonstances ci-haut car elles me semblent indicatives que l'analyste sentait bien qu'il n'avait pas su se décharger du fardeau de preuve à l'égard des graves allégations qu'il avait portées contre les syndics.

Conclusion :

Je conclus de l'analyse du dossier que l'analyste Leduc a fait preuve d'un grave manque de rigueur tout au long de son enquête, qu'il a fait preuve d'une insouciance et d'une absence de jugement qui a compromis l'intégrité de l'enquête et de l'audition menée dans la présente affaire, et bafoué la crédibilité du Bureau du surintendant des faillites dans son ensemble. M. Leduc, de toute évidence, ne devra plus mener d'enquête sur la conduite professionnelle de syndic à l'avenir.

En conséquence de tout ce qui précède :

  • je conclus que l'analyste ne s'est pas déchargé du fardeau de la preuve qui lui incombait et prononce le rejet de toutes les plaintes portées contre les syndics PricewaterhouseCoopers Inc., M. Robert Brochu, Serge Morency & Associés Inc. et Serge Morency, telles que formulées au rapport disciplinaire;
  • je constate que le processus d'enquête et d'audition dans cette affaire a été entaché d'une manière telle qu'il était devenu impossible de les continuer eu égard à l'obligation d'agir équitablement qui incombe au surintendant et à ses délégués et aux dispositions de l'article 14.02(2)c) de la LFI;
  • je prend acte de la renonciation aux procédures entamées;
  • j'ordonne la publication de la présente décision selon les dispositions du processus publié par le Bureau du surintendant des faillites à cet égard.

Signé à Ottawa, le .

Marc Mayrand
Surintendant des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le surintendant des faillites.