D. Geoffrey Orrell — 1er novembre 2004

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Ordonnance restreignant une licence de syndic rendue
sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Dans l'affaire de D. Geoffrey Orrell,
syndic titulaire de licence pour
la province de la Colombie-Britannique

Attendu que M. D. Geoffrey Orrell, un syndic titulaire de licence, exerce comme syndic dans la province de la Colombie-Britannique depuis 1991;

Attendu que l'analyste principale, Conduite professionnelle, (l'« analyste principale ») du Bureau du surintendant des faillites (le « BSF ») a soumis un rapport au surintendant des faillites (le « rapport ») sur l'administration de D. Geoffrey Orrell, syndic, conformément à une délégation générale dans le cadre de l'application du paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la « LFI »);

Attendu que le rapport fait état d'un certain nombre d'irrégularités de la part du syndic, qu'il n'a pas exécuté les devoirs imposés par la loi dans le cadre de l'administration de la proposition de consommateur de John Geraint Davies et de April Violet Davies et notamment de ce qui suit :

  1. le syndic, qui a accepté une nomination à titre de syndic de l'actif susmentionné et d'exécuter les devoirs requis d'un syndic jusqu'à ce qu'il soit libéré ou qu'un autre syndic soit nommé, n'a pas rempli ses devoirs à cet égard contrairement au paragraphe 14.06(1) de la LFI et à l'article 36 du Code de déontologie des syndics;
  2. le syndic n'a pas rempli ses devoirs en se sens qu'il n'a pas enquêté ou fait enquêter sur les biens et les affaires des débiteurs, contrairement à l'alinéa 66.13(2)a) de la LFI et à l'article 36 du Code de déontologie des syndics;

Attendu que le syndic a reconnu avoir agi de façon inappropriée dans l'administration de cet actif en se fiant à un autre syndic titulaire de licence pour enquêter sur les biens et les affaires des débiteurs et en permettant à un syndic qui ne l'avait pas régulièrement remplacé d'administrer l'actif;

Attendu que le syndic reconnaît les faits mentionnés dans le rapport de l'analyste principale et ne désire pas les contester;

Attendu que les parties ont rédigé ensemble une ébauche de la présente décision, l'ont dûment approuvé par écrit, me l'ont soumise et m'ont demandé de rendre une ordonnance en ces termes;

Attendu que, dans les circonstances particulières en l'espèce, l'ébauche de décision semble raisonnable, et qu'il ne semble pas y avoir de raisons d'y déroger;

Pour ces motifs :

Je, soussigné, délégué du surintendant des faillites, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués sous le régime de l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, ordonne, par les présentes, ce qui suit :

Que la licence de syndic dont D. Geoffrey Orrell est titulaire soit restreinte pour deux (2) mois à compter de la date où la présente ordonnance entre en vigueur. Durant cette période, le syndic ne pourra pas être nommé dans aucune nouvelle faillite, proposition ou mise sous séquestre, ni agir à titre de séquestre intérimaire et il pourra seulement administrer les actifs pour lesquels il a été nommé avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Que si le syndic ne se conforme pas à la présente ordonnance, il sera en défaut conformément à l'alinéa 13.2(5)b) de la LFI.

Que la présente ordonnance entre en vigueur le troisième jour ouvrable suivant la date où elle est signée.

Signé à Montréal, dans la province de Québec, ce .

L'honorable Perry Meyer, Q.C.
Délégué


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.