Frank Risman Associates (Canada) Limited et Frank Risman  — 24 juin 2003

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Province d'Ontario
Industrie Canada
Bureau du surintendant des faillites


Ordonnance de restriction de licence de syndic
Et de syndic corporatif, rendue en application de
La loi sur la faillite et l'insolvabilité


Procédure concernant Frank Risman,
détenteur d'une licence de syndic
pour la province d'Ontario

et

Frank Risman Associates (Canada) Limited,
détentrice d'une licence de syndic corporatif
pour la province d'Ontario


Attendu que Frank Risman, syndic, et Frank Risman Associates (Canada) Limited, syndic corporatif, exercent en la ville de Toronto (Ontario);

Attendu que l'analyste principal/Affaires disciplinaires (l'analyste principal) du Bureau du surintendant des faillites (BSF) a, conformément à la délégation générale des attributions prévue au paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi), soumis un rapport (le rapport) sur l'administration de dossiers d'insolvabilité par Frank Risman, syndic, et Frank Risman Associates (Canada) Limited, syndic corporatif, désignés collectivement ci-après « :les syndics »;

Attendu que le rapport relève, à la lumière d'un rapport de vérification comptable daté de mars 2000 et d'un rapport de surveillance daté de mars 2001, différentes irrégularités et fautes de la part de ces syndics qui ont manqué aux obligations qu'ils tiennent de la loi dans l'administration d'actifs pendant la période visée ::

  1. Déficiences relatives aux dépôts bancaires de tiers, prévus à l'Instruction no 5R.
  2. Déficiences relatives à la tenue du compte bancaire consolidé, prévu à l'Instruction no 5.
  3. Tenue d'un « compte provisoire de dividendes », qui n'est prévu ni dans la Loi ni dans les Instructions.
  4. Absence d'un grand livre des comptes courants des fonds de l'actif pour les dossiers d'administration ordinaire/mises sous séquestre, que prévoit l'alinéa 9b) de l'Instruction no 5.
  5. Déficiences en matière de possession, de contrôle et d'inventaire, en contravention au paragraphe 16(3) de la Loi et à l'Instruction no 7.
  6. Irrégularités dans l'établissement de coûts et la perception d'honoraires d'administration, en contravention des règles 64 et 65 pour les dossiers d'administration sommaire.
  7. Déficiences dans la distribution aux créanciers dans les meilleurs délais, que prévoit le paragraphe 136(2) de la Loi.
  8. Déficiences dans le dépôt des avis, que prévoit le paragraphe 245(1), et dans le dépôt des rapports, que prévoient les paragraphes 245(2) et (3) de la Loi.
  9. Défaut de clôture des administrations dans les meilleurs délais conformément au paragraphe 136(2) de la Loi.

Attendu que les syndics ont assuré l'analyste principal qu'ils avaient changé leur façon de faire pour ce qui est des fautes relevées ci-dessus;

Attendu que le Bureau du surintendant a effectué une surveillance au bureau des syndics et a pu ainsi vérifier que ceux-ci avaient corrigé nombre de fautes relevées dans le rapport;

Attendu que les parties m'ont soumis le projet de la présente décision, qui me paraît juste et raisonnable eu égard aux circonstances de la cause, et qu'il n'y a aucune raison de s'en écarter;

Ordonnance

Je soussigné, Fred Kaufman, délégué du surintendant des faillites, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application de l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,

Ordonne que les licences de syndic de Frank Risman et de Frank Risman Associates (Canada) Limited soient restreintes pour une période de quatre (4) mois durant lesquels ces syndics ne pourront être nommés pour s'occuper d'aucun nouveau dossier de faillite, de proposition ou de mise sous séquestre ou pour faire fonction de séquestres intérimaires, mais pourront continuer à s'occuper des faillites, des propositions, des mises sous séquestre ou à continuer à faire fonction de séquestres intérimaires, dans les dossiers pour lesquels ils ont été nommés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;

Ordonne que les syndics soumettent au bureau de division de Toronto du Bureau du surintendant des faillites, un plan indiquant de quelle façon le syndic corporatif prévoit fermer tous ses dossiers pendants dans les 12 mois qui suivent la signature de la présente ordonnance, sauf s'ils expliquent, par des motifs jugés concluants par le bureau de division de Toronto du BSF, pourquoi certains dossiers ne peuvent être fermés dans ce délai;

Faute par ce syndic de se conformer à la condition imposée à l'égard de sa licence, il sera en défaut et sanctionné conformément à l'alinéa 13.2(5)b) de la Loi.

Ordonne que la présente ordonnance prendra effet deux jours après la date de sa signature.

Toronto, le 24 juin 2003

Fred Kaufman, C.M., c.r.
Délégué du surintendant des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.