Paul Rainville — 14 février 2002

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de
Paul Rainville détenteur d'une licence de syndic
pour la province de Québec


Décision rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité


Considérant qu'un séquestre officiel a procédé à une visite aux bureaux du syndic Samson Bélair/Deloitte & Touche inc., du 22 au 24 juillet 1998 et à des visites de suivi en septembre et octobre 1998, dans le cadre du programme de surveillance;

Considérant que le rapport de surveillance du séquestre officiel dénotait des manquements du syndic licencié mentionné ci-dessus, à remplir adéquatement ses devoirs statutaires dans l'administration de son compte bancaire consolidé en fiducie relié aux administrations sommaires;

Considérant que ce rapport de surveillance a donné lieu à un mandat d'enquête disciplinaire lequel fut confié à un analyste principal, Affaires disciplinaires;

Considérant que le 1er mai 2000, cet analyste principal produisait un rapport disciplinaire lequel allègue que le syndic Paul Rainville ne s'est pas conformé aux Lois, Règles, Directives et Instructions applicables à la fiducie notamment en ce qu'il :

  1. n'a pas maintenu en bon ordre son compte bancaire consolidé en fiducie relié aux administrations sommaires et un système comptable prévoyant une répartition mensuelle équitable des intérêts pour chacun des comptes d'actif, de tous les intérêts générés à même le compte bancaire consolidé en fiducie;
  2. n'a pas distribué aux dossiers d'actifs respectifs les intérêts accumulés dans son compte consolidé en fiducie relié aux administrations sommaires lesquels totalisaient la somme de 58 946,82 $, Samson Bélair/Deloitte & Touche inc. ayant subséquemment remis une partie de cette somme soit 15 496,82 $ au Bureau du surintendant des faillites à titre d'actifs non distribués;
  3. a irrégulièrement perçu, le 26 septembre 1988, un montant de 10 000 $, lequel provenait de son compte consolidé en fiducie relié aux administrations sommaires;
  4. a irrégulièrement perçu, le 16 avril 1990, un montant de 9 000 $, lequel provenait de son compte consolidé en fiducie relié aux administrations sommaires;
  5. a irrégulièrement remis, le 23 septembre 1992, à la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche inc., une somme de 24 450 $ laquelle provenait de son compte consolidé en fiducie relié aux administrations sommaires, ladite somme ayant été remise depuis lors par cette firme au Bureau du surintendant des faillites à titre d'actifs non distribués.

Considérant que ledit syndic Paul Rainville, bien que n'admettant pas les infractions qui lui sont reprochées au rapport disciplinaire, a décidé de ne pas en contester le contenu;

Considérant que le syndic Paul Rainville ne pratique plus à titre de syndic depuis approximativement deux ans;

Considérant qu'au surplus, le syndic Paul Rainville n'a plus l'intention de pratiquer à titre de syndic et a remis volontairement sa licence;

Considérant que le syndic Paul Rainville s'est engagé à remettre au Bureau du surintendant des faillites, à titre d'actifs non distribués, la somme de 19 000 $ et ce, dans les trente (30) jours de la présente décision;

Considérant que les parties m'ont soumis le texte de la présente décision, lequel m'apparaît dans les circonstances de cette affaire, juste, raisonnable et non contraire à l'ordre public;

Par ces motifs

Je soussigné, Lawrence A. Poitras, délégué du surintendant des faillites et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,

Prends acte de la remise volontaire par Paul Rainville de sa licence de syndic et de ce fait;

Annule ladite licence;

Ordonne audit Paul Rainville de payer au Bureau du surintendant des faillites, à titre d'actifs non distribués, la somme de 19 000 $ et ce, dans les trente (30) jours de la signature de la présente ordonnance.

Signé à Montréal, ce 14e jour de février 2002

l'original signé par


L'Honorable Lawrence A. Poitras, C.R.



Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.